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Consultation 2011/25: Révisions dans le domaine des denrées alimentaires et des objets usuels · 25 pages

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Appendice 10

LIMITES POUR LA TENEUR EN ACIDITÉ VOLATILE DES VINS

1. La teneur en acidité volatile ne peut être supérieure à:

a) 18 milliéquivalents par litre pour les moûts de raisins partiellement fermentés;

b) 18 milliéquivalents par litre pour les vins blancs et rosés; ou

c) 20 milliéquivalents par litre pour les vins rouges.

2. Les législations cantonales peuvent prévoir des dérogations au point 1 en ce qui concerne les vins de la classe AOC qui

ont subi une période de vieillissement d’au moins deux ans ou qui ont été élaborés selon des méthodes particulières et pour les vins ayant un titre alcoométrique volumique total égal ou supérieur à 13 % vol.;