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Consultation 2011/25: Révisions dans le domaine des denrées alimentaires et des objets usuels · 25 pages

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Appendice 13

RESTRICTIONS COMPLÉMENTAIRES APPLICABLES AUX VINS DE LIQUEUR

1. Le moût de raisins en cours de fermentation, le vin, le moût de raisins servant à l’élaboration des vins de liqueur ne

peuvent avoir fait l’objet que des pratiques et traitements œnologiques fixés dans le présent document.

2. L’augmentation du titre alcoométrique volumique naturel ne peut résulter que de l’utilisation des produits visés à

l'article 18, al. 2, de l'ordonnance du DFI sur les boissons alcooliques (RS 817.02.110).

3. Sont en outre admis:

a) l’édulcoration, lorsque les produits mis en œuvre n’ont pas fait l’objet d’un enrichissement au moyen de moût de raisins concentré, à l’aide de moût de raisins concentré ou de moût de raisins concentré rectifié, sous réserve que l’augmentation du titre alcoométrique volumique total du vin en question ne soit pas supérieure à 3 % vol,

b) l’addition d’alcool, de distillat ou d’eau-de-vie, visés à l'article 18, al. 2, de l'ordonnance du DFI sur les boissons alcooliques (RS 817.02.110), afin de compenser les pertes dues à l’évaporation lors du vieillissement.

4. Le titre alcoométrique volumique naturel des produits mis en œuvre pour l’élaboration d’un vin de liqueur ne peut être

inférieur à 12 % vol.