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Consultation 2011/25: Révisions dans le domaine des denrées alimentaires et des objets usuels · 25 pages

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Appendice 12

RESTRICTIONS COMPLÉMENTAIRES APPLICABLES AUX VINS MOUSSEUX

A. Définitions

1. liqueur de tirage: le produit qui est destiné à être ajouté à la cuvée pour provoquer la prise de mousse;

2. la liqueur de tirage ne peut être composée que:

- de moût de raisins,

- de moût de raisins partiellement fermenté,

- de moût de raisins concentré,

- de moût de raisins concentré rectifié ou

- de saccharose et de vin;

3. Liqueur d'expédition: le produit qui est destiné à être ajouté aux vins mousseux afin de leur conférer des

caractéristiques gustatives particulières.

4. La liqueur d’expédition ne peut être composée que:

- de saccharose,

- de moût de raisins,

- de moût de raisins partiellement fermenté,

- de moût de raisins concentré,

- de moût de raisins concentré rectifié,

- de vin ou

- de leur mélange,

éventuellement additionnés de distillat de vin.

B. Exigences

1. L’enrichissement de la cuvée des vins mousseux n'est autorisées que sur les lieux d’élaboration et aux conditions

suivantes que:

a. aucun des composants de la cuvée n’ait déjà fait l’objet d’un enrichissement;

b. l’opération d’enrichissement soit effectuée en une seule fois;

c. l'augmentation du titre alcoométrique volumique de la cuvée ne dépasse pas 2 % vol;

d. la méthode utilisée soit l’adjonction de saccharose, de moût de raisins concentré ou de moût de raisins concentré rectifié.

2. L’adjonction de la liqueur de tirage et l’adjonction de la liqueur d’expédition ne sont considérées ni comme

enrichissement ni comme édulcoration.

3. L’édulcoration de la cuvée et de ses composants est interdite.

4. L’anhydride carbonique contenu dans les vins mousseux ne peut provenir que de la fermentation alcoolique de la

cuvée à partir de laquelle le vin considéré est élaboré. Cette fermentation, à moins qu’il ne s’agisse de celle destinée à transformer des raisins, du moût de raisins ou du moût de raisins partiellement fermenté directement en vin mousseux, ne peut résulter que de l’adjonction de la liqueur de tirage. Elle ne peut avoir lieu qu’en bouteilles ou en cuve close.

5. L’utilisation d’anhydride carbonique dans le cas du procédé de transvasement par contre-pression est autorisée à la

condition que la pression de l’anhydride carbonique contenu dans les vins mousseux n’en soit pas augmentée.