Rapport explicatif
Consultation 2012/41: Loi fédérale sur la révision de l'imposition à la source du revenu de l'activité lucrative · 36 pages
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deuxième séance du comité mixte, qui s’est tenue le 16 juillet 2003: selon l’UE, les travailleurs concernés devraient être directement soumis à une taxation ordinaire, à l’instar des travailleurs de l’UE établis en Suisse (titulaire d’un permis C), sans être préalablement imposés à la source. Dans les années suivantes, l’UE a également critiqué la limite des 120 000 francs de revenu brut, en dessous de laquelle les résidents n’ont pas le droit, en vertu de la loi, d’être soumis à une taxation ordinaire ultérieure.
La délégation de la Suisse a défendu la position selon laquelle le régime d’ imposition à la source est conforme à l’ALCP en étayant ses arguments sur l’art. 21, al. 3, ALCP10, dont la teneur est la suivante: «Aucune disposition du présent accord ne fait obstacle à l’adoption ou l’application par les parties contractantes d’une mesure destinée à assurer l’imposition, le paiement et le recouvrement effectif des impôts ou à éviter l’évasion fiscale conformément aux dispositions de la législation fiscale nationale d’une partie contractante ou aux accords visant à éviter la double imposition liant la Suisse, d’une part, et un ou plusieurs Etats membres de la Communauté européenne, d’autre part, ou d’autres arrangements fiscaux».
Dans sa prise de position du 5 juin 2009 à l’intention de la délégation de l’UE, la délégation de la Suisse a précisé ce qui suit: «Le texte de l’art. 21, al. 3, de l’accord institue clairement une réserve générale applicable à toutes les autres dispositions de l’accord. Selon cette réserve, la Suisse est en droit d’édicter sa propre législation concernant la perception et l’encaissement de ses impôts, y compris des dispositions contre l’évasion fiscale, d’une part, et, d’autre part, aucune disposition de l’accord ne saurait l’empêcher d’appliquer son droit national. L’imposition à la source des détenteurs d’un permis B doit s’interpréter en fonction de l’art. 21, al. 3 et de l’autonomie qu’il garantit aux parties contractantes pour assurer le paiement de l’impôt et minimiser les risques d’évasion fiscale».
La doctrine n’est quant à elle pas favorable à la réglementation en vigueur. Ses auteurs critiquent principalement la non-proportionnalité du régime suisse d’imposition à la source entre les résidents sans autorisation de séjour, d’un côté, et les contribuables soumis à la taxation ordinaire, de l’autre11. Dans son arrêt du 26 janvier 2010, le Tribunal fédéral ne laisse planer aucun doute: le régime fiscal suisse doit respecter les exigences de l’ALCP en ce qui concerne les travailleurs de l’UE. En revanche, l’arrêt susmentionné ne remet pas du tout en question l’imposition à la source en tant que telle. Seules les déductions accordées aux quasirésidents dans le cadre de l’impôt à la source ont été critiquées. Le Tribunal fédéral a expressément souligné que la perception d’un impôt à la source à titre d’impôt de garantie se justifie en vertu de l’art. 21, al. 3, ALCP.
10 RS 0.142.112.681
11 Pacal Hinny: Personenverkehrsabkommen und Schweizer Quellensteuerordnung, IFF Forum für Steuerrecht 2004, pp. 251 à 269. Stefan Oesterhelt: Quellensteuerordnung verstösst gegen die Bilateralen Abkommen. Übernahme der Schumacker-Doktrin des EuGH im Entscheid 2C.319/2009 und 2C.321/2009 (vom 26.1.2010) des Bundesgerichts, IFF Forum für Steuerrecht 2010, pp. 211 à 230.