Rapport explicatif
Consultation 2012/41: Loi fédérale sur la révision de l'imposition à la source du revenu de l'activité lucrative · 36 pages
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ordinaire ultérieure, ils ont droit aux mêmes allégements que les contribuables soumis à la procédure ordinaire. C’est pour cette raison que la méthode de la correction du barème peut être supprimée.
La taxation ordinaire ultérieure permet ainsi de corriger les différences au niveau du coefficient de l’impôt communal entre les personnes imposées à la source et les personnes soumises à la procédure de taxation ordinaire. Dorénavant, la moyenne pondérée des coefficients d’impôts communaux des cantons ne reste plus pertinente que pour les résidents pour lesquels l’impôt à la source à un caractère libératoire.
1.2.2 Taxation ordinaire sur demande pour les quasirésidents
En vertu de loi révisée, les personnes qui réalisent une grande partie de leur revenu en Suisse et qui sont par conséquent considérées comme des quasi-résidents, pourront demander une taxation ordinaire ultérieure avant la fin mars de l’année fiscale suivant l’année fiscale concernée. La loi révisée sera ainsi conforme à la décision du Tribunal fédéral du 26 janvier 2010. Par ailleurs, la notion de quasirésidence sera uniformisée à l’échelle de la Suisse. Le contribuable qui dépose une demande de taxation ordinaire ultérieure doit transmettre à l’administration fiscale cantonale les documents, dûment remplis, qui permettront à cette dernière de vérifier si les conditions de la quasi-résidence sont réunies. Le cas échéant, l’administration fiscale cantonale effectue la taxation ordinaire ultérieure. La personne qui a opté en tant que quasi-résidente pour une taxation ordinaire ultérieure n’est pas tenue de se soumettre au régime de la taxation ordinaire ultérieure ad vitam aeternam. A compter de l’année fiscale suivante, elle a simplement la possibilité (mais pas l’obligation) de faire une nouvelle demande. Lorsqu’une demande a été déposée mais que les conditions de la quasi-résidence ne sont pas réunies, l’impôt à la source a un caractère libératoire. En d’autres termes, il n’est plus possible d’effectuer une correction de barème. L’annexe 3 présente le déroulement détaillé de la procédure en cas de quasi-résidence.
Le pourcentage des revenus réalisés sur la base duquel la quasi-résidence est déterminée ne devrait pas être fixé à l’échelon de la loi, mais par voie d’ordonnance. En guise de valeur de référence, il semble pertinent de se fonder, comme la jurisprudence pertinente de la CJCE, sur un seuil de 90 pour cent14. En ce qui concerne les époux, on applique ce seuil au revenu mondial du couple. La jurisprudence de la CJCE évoluant de façon dynamique, la condition des revenus réalisés à hauteur de 90 pour cent au minimum dans l’Etat du lieu de travail n’est pas gravée dans du marbre. Dans un arrêt récent du 10 mai 201215, la CJCE est arrivée à la conclusion qu’il est juste, dans certains cas, de traiter comme un résident une personne imposée à la source sans domicile au regard du droit fiscal, quand bien même les revenus que cette personne a réalisés dans l’Etat du lieu de travail n’atteignent pas le pourcentage minimum. Tel est notamment le cas lorsque les revenus mondiaux de la personne sont tellement modestes que l’Etat du domicile ne peut pas accorder les déductions liées à la situation personnelle et familiale de la personne concernée.
14 CJCE 14.2.1995, affaire C-279/93, Schumacker, I-249; CJCE 11.8.1995, affaire C-80/94, Wielockx, I-2508; CJCE 27.6.1996, affaire C-107/94, Asscher, I-3113; CJCE 14.9.1999, affaire C-391/97, Gschwind, I-5478; EuGH 16.5.2000, affaire C-87/99, Zurstrassen, I-3353
15 CJCE 10.5.2012, affaire C-39/10, Kommission / Estland