Rapport explicatif

Consultation 2012/41: Loi fédérale sur la révision de l'imposition à la source du revenu de l'activité lucrative · 36 pages

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4 Relations avec le programme de la législature

Le présent projet n’est annoncé ni dans le message du 25 janvier 201226 sur le programme de la législature 2011 à 2015, ni dans l’arrêté fédéral du 15 juin 201227 sur le programme de législature 2011 à 2015.

5 Aspects juridiques

5.1 Constitutionnalité

5.1.1 Egalité de droit

En vertu de l’art. 127, al. 2 de la Constitution fédérale (Cst.) l’imposition doit respecter notamment les principes de l’universalité, de l’égalité de traitement et de la capacité économique. Les travailleurs sans autorisation de séjour, d’une part, et les personnes exerçant une activité lucrative dépendante et qui sont domiciliés à l’étranger mais réalisent leurs revenus essentiellement en Suisse, d’autre part, continuent d’être imposés à la source. Le lieu de rattachement déterminant pour l’imposition à la source ne se fonde finalement pas sur la nationalité, mais sur l’absence d’une autorisation de séjour. D’ailleurs, l’arrêt du Tribunal fédéral du 26 janvier 2010 n’a pas remis en question l’imposition à la source en tant que telle, mais uniquement les déductions accordées aux quasi-résidents dans le cadre de l’imposition à la source.

Contrairement au droit actuel, tous les résidents soumis à l’imposition à la source seront dorénavant soumis à la taxation ordinaire ultérieure obligatoire ou pourront demander à être soumis à la taxation ordinaire ultérieure. Cette modification permettra de mieux respecter le principe de l’égalité en vertu de l’art. 8 Cst. Du point de vue matériel, ces contribuables seront en effet mis sur un pied d’égalité avec les contribuables soumis à la taxation ordinaire puisqu’ils pourront faire valoir les mêmes déductions. Il en ira de même pour les quais-résidents, dans la mesure où ils demandent à être soumis à une taxation ordinaire. Un impératif central de la jurisprudence du Tribunal fédéral se verra ainsi concrétisé au niveau de la législation. En ce qui concerne les non-résidents, il est objectivement acceptable de les limiter aux déductions prévues par le barème de l’impôt à la source. Les travailleurs suisses domiciliés à l’étranger sont en effet logés à la même enseigne.

5.1.2 Harmonisation

La Confédération fixe les principes de l’harmonisation des impôts directs de la Confédération, des cantons et des communes. L’harmonisation s’étend à l’assujettissement, à l’objet et à la période de calcul de l’impôt, à la procédure et au droit pénal en matière fiscale. Les barèmes, les taux et les montants exonérés de l’impôt, notamment, ne sont pas soumis à l’harmonisation fiscale (art. 129 Cst.).

La révision de l’imposition à la source du revenu de l’activité lucrative prévoit que les résidents seront en principe soumis à une taxation ordinaire ultérieure. Cette dernière ne sera pas obligatoire pour les contribuables à faible revenu, mais ils auront la possibilité d’en demander une. Le DFF déterminera la limite à partir de laquelle une taxation ordinaire ultérieure sera obligatoire. Pour des raisons d’applicabilité et de sécurité du droit, cette limite doit être uniformisée pour tous les

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