Rapport explicatif

Consultation 2012/41: Loi fédérale sur la révision de l'imposition à la source du revenu de l'activité lucrative · 36 pages

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communes. Ce montant maximal se justifie au vu du montant élevé des prestations en capital et tient compte du système actuel, très généreux, de dédommagement pour la charge administrative.

Conformément à une pratique appliquée depuis 1995, la commission de perception n’est pas soumise à la TVA.

1.2.7 Remboursement des cotisations à l’AVS

La présente révision vise à combler une lacune du système d’imposition. Actuellement, les ressortissants de pays avec lesquels la Suisse n’a pas conclu de convention de sécurité sociale peuvent demander le remboursement sans intérêts de leurs cotisations à l’AVS, dans la mesure où ils ont définitivement quitté la Suisse (art. 18, al. 3 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants19). La condition pour avoir droit au remboursement est la suivante: ils doivent avoir payé les cotisations durant une année au moins. Actuellement, les cotisations à l’AVS remboursées ne sont pas soumises à l’impôt à la source, bien qu’elles aient été déduites du revenu imposable. Dorénavant, ces prestations en capital seront donc soumises à l’impôt à la source. A l’échelon cantonal, seul le canton de Genève est concerné, car il abrite le siège de la Centrale de compensation (CdC), responsable de cette tâche. D’après la CdC, près de 40 millions de francs ont ainsi été remboursés en 2012. D’après la LIFD, la taxation s’effectue sur la base du barème appliqué aux contribuables exerçant une activité lucrative accessoire. En vertu de la modification du 25 février 2013 de l’OIA20, ce barème linéaire se monte à 1 % des revenus bruts. En raison de l’autonomie tarifaire des cantons établie par la Constitution, la LHID ne contient pas cette disposition.

2 Commentaire des articles

2.1 Loi fédérale sur l’impôt fédéral direct

Art. 37a, al. 6 Procédure simplifiée

Le renvoi contenu dans cet article doit être modifié. En raison de l’abrogation de l’art. 89, le renvoi doit viser l’art. 196, al. 3, dont la teneur matérielle est identique. En vertu de cet article, les cantons sont tenus d’établir un compte de répartition annuel de l’impôt fédéral direct perçu à la source.

Art. 83 Travailleurs soumis à l’impôt à la source

Purement rédactionnelles, les modifications de l’al. 1 n’entraînent pas de changement matériel. La procédure de décompte simplifiée en vertu de l’art. 37a n’est pas concernée par la révision.

Par rapport à la disposition actuelle de l’al. 2, le raisonnement a contrario est exprimé: il n’y a plus d’imposition à la source dès lors que l’un des époux reçoit la nationalité suisse ou est au bénéfice d’un permis d’établissement (permis C). La procédure de taxation ordinaire s’applique alors aux deux époux. Cette modification permet d’énoncer plus clairement la différence par rapport à l’intitulé de l’article.

19 RS 831.10

20 RO 2013 783