Rapport explicatif

Consultation 2012/41: Loi fédérale sur la révision de l'imposition à la source du revenu de l'activité lucrative · 36 pages

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1.1.3 Jurisprudence

Dans son arrêt du 26 janvier 2010, le Tribunal fédéral a constaté que le régime actuel de l’imposition à la source est, dans certaines situations, contraire à l’ALCP en ce qui concerne les non-résidents soumis à l’impôt à la source. L’arrêt en question concernait un recours déposé par un frontalier suisse domicilié en France et exerçant une activité lucrative dépendante à Genève. Le Tribunal fédéral a étayé son argumentation sur les arrêts en la matière de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE). D’après ces arrêts, il y a une discrimination interdite lorsque des non-résidents ne sont pas traités de la même manière que des résidents se trouvant dans une situation comparable. D’après la jurisprudence constante de la CJCE, il y a une situation comparable lorsque des non-résidents ne réalisent que des revenus minimes dans leur Etat de domicile et retirent l’essentiel de leur revenu d’une activité lucrative exercée dans l’Etat de leur lieu de travail. Lorsque ce revenu constitue plus de 90 pour cent du revenu mondial, le contribuable non-résident est ainsi considéré comme un quasi-résident. Le Tribunal fédéral estime également qu’il n’existe aucune différence objective entre la situation d’un quasi-résident et celle d’un résident soumis à l’imposition ordinaire et exerçant une activité lucrative dépendante. C’est pourquoi il considère illégitime d’appliquer une différence de traitement fiscal entre ces contribuables en ce qui concerne leur situation personnelle et familiale.

Dans son arrêt susmentionné, le Tribunal fédéral est arrivé à la conclusion que le principe de non-discrimination établi à l’art. 2 ALCP et l’art. 9, al. 2, annexe I, ALCP est immédiatement applicable et prime les dispositions du droit fiscal suisse qui s’en écartent. La même année, le Tribunal fédéral a confirmé ce point de vue dans trois autres arrêts concernant la notion de quasi-résidence8. On soulignera par ailleurs, que le Tribunal administratif de Neuchâtel a décidé, le 2 juin 2010, d’appliquer les considérants de l’arrêt du Tribunal fédéral du 26 janvier 2010, par analogie, également aux résidents soumis à l’imposition à la source9. Il s’agissait en l’occurrence d’un couple titulaire d’un permis B (autorisation de séjour) dont chacun des époux réalisait un salaire brut inférieur à 120 000 francs. En vertu de cet arrêt, cette catégorie de personnes ne doit pas être discriminée par rapport aux contribuables soumis à la taxation ordinaire.

Bien que la pratique administrative ait tenu compte des décisions judiciaires susmentionnées depuis lors, ces dernières n’ont pas été fixées au niveau législatif.

1.1.4 Comité mixte ALCP

Le régime suisse d’imposition à la source a également fait l’objet de critiques à l’échelle internationale. Depuis l’entrée en vigueur de l’ALCP le 1er juin 2002, un comité mixte composé de représentants des parties contractantes est responsable de l’administration et de l’application de cet accord. Ce comité se réunit au moins une fois par année. Depuis un certain temps, la délégation de l’UE au sein de cet organe remet en doute la conformité avec l’ALCP du régime suisse d’imposition à la source en ce qui concerne les travailleurs de l’UE résidant en Suisse sans autorisation de séjour (permis B). La délégation de l’UE a émis de premières réserves lors de la

8 Arrêts 2C_33/2010, 2C_34/2010 et 2C_35/2010, du 4 octobre 2010, publication prévue

9 Arrêt du Tribunal administratif de Neuchâtel, TA.2009.161 du 2 juin 2010