Rapport explicatif
Consultation 2012/41: Loi fédérale sur la révision de l'imposition à la source du revenu de l'activité lucrative · 36 pages
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− Un certain pourcentage des revenus mondiaux doit être imposable en Suisse. En
ce qui concerne les couples mariés, on considère le total des revenus mondiaux des époux. Ce pourcentage pourrait être fixé sur la base de la jurisprudence pertinente de la CJCE, à savoir à 90 pour cent.
− En ce qui concerne la base de calcul nécessaire pour déterminer le pourcentage
des revenus mondiaux, on se fonde sur les dispositions de la LIFD: la clause générale concernant la détermination des revenus imposables (art. 16) ainsi que les principes en matière d’activité lucrative indépendante (art. 17), de fortune mobilière et de fortune immobilière (art. 20 à 21), de revenus provenant de la prévoyance (art. 22) et d’autres revenus (art. 23).
− On ne procède à une taxation ordinaire ultérieure que si les calculs prouvent que
les conditions permettant de qualifier le contribuable de quasi-résident sont réunis (un certain pourcentage des revenus mondiaux de source suisse). Une nouvelle taxation ordinaire ultérieure peut (mais ne doit pas) être demandée l’année fiscale suivante. La disposition contient donc un droit d’option annuel.
− L’arrêt du Tribunal fédéral susmentionné se fonde sur l’ALCP. En vertu de
l’art. 2 et de l’art. 9, al. 2 de l’annexe I ALCP, seules les personnes résidentes d’un Etat de l’UE ou de l’AELE peuvent invoquer l’ALCP pour dénoncer une discrimination inacceptable en Suisse. Concrètement, cela signifie qu’un Canadien domicilié en France et travaillant à Genève en qualité de frontalier ne peut pas faire valoir l’ALCP bien que sa situation économique soit par ailleurs exactement la même que celle d’un résident d’un Etat de l’UE. Pour des raisons liées à la pratique et à la perception de l’impôt, il faut par conséquent se demander si la qualification de quasi-résident ne devrait pas être étendue aux résidents d’Etats non membres de l’UE ou de l’AELE. Cette mesure permettrait d’éviter des questions de délimitation délicates, par exemple en ce qui concerne les contribuables ayant plusieurs nationalités ou la prise en compte de la nationalité de l’autre époux.
Art. 100, al. 1, let. b, al. 3 et 4
En ce qui concerne l’al. 1, let. b et l’al. 4, voir le commentaire de l’art. 88, al. 1, let. b et al. 3, dont la teneur est identique.
Conformément à l’al. 3, la commission de perception est uniformisée de façon analogue à l’art. 88, al. 4 (cf. ch. 1.2.6). A défaut de domicile ou de séjour en Suisse au regard du droit fiscal, un plafond a en outre été introduit pour les prestations en capital des institutions de prévoyance. Dorénavant, la commission de perception s’élèvera à 50 francs au maximum par prestation en capital dans le cadre de l’impôt à la source de la Confédération, du canton et de la commune. Ce montant maximal se justifie au vu du montant élevé des prestations en capital et tient compte du système actuel, très généreux, de dédommagement pour la charge administrative.
Art. 101 Décompte avec la Confédération
En vertu de l’art. 196, al. 3, les cantons doivent établir un décompte annuel de l’impôt fédéral direct perçu à la source. L’art. 101, superflu, pourra donc être abrogé.