Rapport explicatif
Consultation 2012/41: Loi fédérale sur la révision de l'imposition à la source du revenu de l'activité lucrative · 36 pages
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Annexe 3
Taxation ordinaire ultérieure d’un quasi-résident
1. La personne soumise à l’imposition à la source qui n’est ni domiciliée ni en
séjour en Suisse au regard du droit fiscal demande une taxation ordinaire ultérieure avant la fin mars de l’année suivante.
2. L’autorité fiscale cantonale lui envoie les documents requis et lui fixe un
délai pour les retourner et pour indiquer une adresse de notification.
3. L’autorité fiscale cantonale se prononce sur la quasi‐résidence en se
fondant sur les documents envoyés.
Examen des
conditions de la
quasi‐résidence
Les conditions ne sont pas
réunies ou la personne a omis
Les conditions sont réunies d’indiquer une adresse de
notification valable.
4. La retenue à la source est
définitive. Aucune déduction 4. L’autorité fiscale cantonale supplémentaire (dépassant procède à la taxation
celle prévue dans le barème ordinaire ultérieure.
de l’impôt à la source) n’est
admise.
5. L’autorité fiscale cantonale
5. L’autorité fiscale cantonale envoie une décision de
notifie une décision à la taxation avec bulletin de personne imposée à la versement: la personne est source avec indication des remboursée ou paie la voies de droit. différence.
6. Année fiscale suivante: la 6. Année fiscale suivante: La
personne imposée à la personne imposée à la source dépose une nouvelle source peut déposer une demande (= nouveau nouvelle demande (= processus, point 1). nouveau processus, point 1).