Rapport explicatif

Consultation 2012/41: Loi fédérale sur la révision de l'imposition à la source du revenu de l'activité lucrative · 36 pages

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Annexe 3

Taxation ordinaire ultérieure d’un quasi-résident

1. La personne soumise à l’imposition à la source qui n’est ni domiciliée ni en

séjour en Suisse au regard du droit fiscal demande une taxation ordinaire ultérieure avant la fin mars de l’année suivante.

2. L’autorité fiscale cantonale lui envoie les documents requis et lui fixe un

délai pour les retourner et pour indiquer une adresse de notification.

3. L’autorité fiscale cantonale se prononce sur la quasi‐résidence en se

fondant sur les documents envoyés.

Examen des

conditions de la

quasi‐résidence

Les conditions ne sont pas

réunies ou la personne a omis

Les conditions sont réunies d’indiquer une adresse de

notification valable.

4. La retenue à la source est

définitive. Aucune déduction 4. L’autorité fiscale cantonale supplémentaire (dépassant procède à la taxation

celle prévue dans le barème ordinaire ultérieure.

de l’impôt à la source) n’est

admise.

5. L’autorité fiscale cantonale

5. L’autorité fiscale cantonale envoie une décision de

notifie une décision à la taxation avec bulletin de personne imposée à la versement: la personne est source avec indication des remboursée ou paie la voies de droit. différence.

6. Année fiscale suivante: la 6. Année fiscale suivante: La

personne imposée à la personne imposée à la source dépose une nouvelle source peut déposer une demande (= nouveau nouvelle demande (= processus, point 1). nouveau processus, point 1).