Rapport explicatif
Consultation 2012/41: Loi fédérale sur la révision de l'imposition à la source du revenu de l'activité lucrative · 36 pages
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de la fréquence de leurs déplacements, ces personnes ne sont pas domiciliées au sens de l’art. 3, al. 2, ni en séjour au sens de l’art. 3, al. 3 en Suisse. Les revenus réalisés en Suisse par ces personnes dans le cadre d’une activité lucrative dépendante sont soumis à l’impôt à la source en vertu de l’art. 91.
L’al. 2 étend le champ d’application de l’article aux travailleurs actifs dans le transport international. Ces derniers ne sont cependant imposés à la source que si l’entreprise à son siège ou son établissement stable en Suisse. L’ancien art. 97 peut donc être abrogé.
L’al. 2 prévoit par ailleurs l’exonération des personnes domiciliées à l’étranger et exerçant leur activité à bord d’un navire en haute mer. Jusqu’à présent, seule la pratique fiscale connaissait cette disposition (lettre circulaire de l’AFC aux administrations fiscales cantonales du 5 décembre 1994 concernant l’imposition des personnes exerçant leur activité à bord d’un navire en haute mer). L’intégration de cette catégorie de travailleurs dans la LIFD dans la même intention est également prévue dans la révision totale de la loi fédérale du 8 octobre 1982 sur l’approvisionnement économique du pays (LAP)23. La consultation au sujet de cette révision s’est achevée le 31 mai 201324.
Art. 92, al. 5
Cet alinéa a subi une modification purement rédactionnelle.
Art. 93, al. 1, 2e phrase
L’impôt à la source sera désormais également perçu lorsque les prestations appréciables en argent sont versées non pas aux membres de l’administration ou de la direction domiciliés à l’étranger, mais à un tiers. Cette modification permet d’établir l’égalité de traitement avec les rémunérations et autres dédommagements versés au tiers qui organise les manifestations et non pas directement aux artistes, sportifs ou conférenciers domiciliés à l’étranger et soumis à l’imposition à la source.
Exemple: A et B ont leur domicile au regard du droit fiscal en Allemagne. La société suisse X S. A. est une filiale de la société allemande Y S. A. Le conseil d’administration de la société X S. A. est composé de A et B, qui sont des représentants «détachés» de la société Y S. A. La société X S. A. verse les honoraires des administrateurs A et B directement à la société Y S. A.
Art. 97 Travailleurs dans une entreprise de transports internationaux
L’abrogation de cet article est la conséquence de la modification de l’art. 91 (fusion entre les catégories de travailleurs).
Art. 98 Définition
Cette définition n’est pas nécessaire et peut dont être supprimée sans être remplacée. Son contenu découle en effet des art. 4 et 51, qui mentionnent aussi bien l’assujettissement en raison de leur rattachement économique des personnes
23 RS 531
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