Rapport explicatif
Consultation 2012/41: Loi fédérale sur la révision de l'imposition à la source du revenu de l'activité lucrative · 36 pages
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L’al. 4 correspond à la dernière phrase de l’actuel art. 34, al. 2. Comme en vertu du droit actuel, l’impôt à la source perçu doit être imputé sans intérêts lors de la taxation ordinaire ultérieure.
Actuellement, la LHID n’harmonise pas la perception de l’impôt. A défaut d’une harmonisation, le calcul conforme à la loi des intérêts liés aux impôts cantonaux et aux impôts communaux entraînerait des conflits techniques complexes. En effet, suivant le point de vue adopté, la réponse à la question de savoir à partir de quel moment des intérêts sont dus est différente. La date de la retenue de l’impôt à la source par le débiteur de la prestation imposable est-elle déterminante ? Est-ce au contraire la date du versement à l’autorité cantonale qui est déterminante? Quelle est la procédure lorsque le contribuable soumis à l’imposition à la source déménage dans un autre canton ? De façon générale, le risque de commettre une inégalité de traitement est cependant moins important qu’en ce qui concerne l’impôt fédéral direct parce que la date d’échéance moyenne en ce qui concerne les impôts cantonaux et communaux se situe généralement avant le 31 mars de l’année suivante.
Le paragraphe précédent illustre les différents problèmes potentiels liés au versement d’intérêts. Afin d’assurer une vraie égalité de traitement entre les contribuables soumis à l’imposition à la source et les contribuables soumis à la taxation ordinaire, la déduction de l’impôt à la source devrait générer des intérêts à partir de la date de la retenue sur le salaire. En toute logique, c’est le débiteur de la prestation imposable qui devrait payer ces intérêts jusqu’au moment où il verse le montant de l’impôt perçu à la source à la source à l’autorité cantonale. Comme solution de rechange, on pourrait imaginer que les cantons versent les intérêts à compter du moment de la retenue.
Les deux solutions remettent le système en question. Si les intérêts étaient versés par le débiteur de la prestation imposable, ce dernier serait tenu de s’acquitter de tâches supplémentaires. L’accroissent des charges administratives et financières auquel serait alors exposée l’économie irait clairement à l’encontre des efforts consentis pour atténuer la charge administrative de l’économie.
D’un point de vue administratif, la seconde solution, c’est-à-dire le versement des intérêts sur l’impôt à la source par les autorités cantonales dès le moment de la retenue à la source, n’est pas non plus pertinente. Pour verser correctement les intérêts, les cantons devraient alors en effet déterminer au cas par cas le moment auquel le débiteur de la prestation imposable a effectué la retenue à la source.
Si le contribuable soumis à l’imposition à la source déplaçait son domicile ou son lieu de travail dans un autre canton, il s’ensuivrait des charges administratives supplémentaires, car la compétence territoriale en vertu de l’art. 38a LHID n’est déterminée de façon définitive, en ce qui concerne les résidents et les quasirésidents, qu’à la fin de la période fiscale ou de l’assujettissement.
Art. 33b Taxation ordinaire ultérieure sur demande
En ce qui concerne les al. 1 à 5, voir commentaire de l’art. 89a LIFD.
Art. 34 al. 2