Rapport explicatif
Consultation 2012/41: Loi fédérale sur la révision de l'imposition à la source du revenu de l'activité lucrative · 36 pages
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actuelle en matière d’impôt fédéral direct prévoit déjà une imputation sans intérêts du montant perçu à la source (cf. art. 4, al. 1, OIS). Ce principe sera dorénavant inscrit dans une loi (cf. commentaire de l’art. 33a LHID).
Art. 89a Taxation ordinaire ultérieure sur demande
Si les revenus bruts soumis à l’impôt à la source n’atteignent pas le montant minimal fixé par le DFF en collaboration avec les cantons, une taxation ordinaire ultérieure peut être effectuée, à condition que la personne imposée à la source en ait fait la demande (al. 1).
L’al. 2 précise que la taxation ordinaire ultérieure s’applique également au conjoint qui qui vit en ménage commun avec le contribuable soumis à l’imposition à la source.
L’al. 3 précise que la demande doit être déposée avant la fin mars de l’année suivant l’année fiscale concernée. Le contribuable qui quitte la Suisse doit avoir demandé la taxation ordinaire ultérieure avant le dépôt de la déclaration de départ au plus tard. Celui qui déménage après le 31 mars ne peut plus déposer une demande que pour l’année fiscale en cours. En ce qui concerne l’année précédente, le délai est échu.
Pour le contribuable imposé à la source qui ne demande pas une taxation ordinaire ultérieure, l’impôt perçu à la source est libératoire (al. 4). Aucune déduction ultérieure supplémentaire n’est accordée par le biais d’une «correction individuelle du barème».
En ce qui concerne l’al. 5, voir commentaire de l’art. 89, al. 3 et 4.
Art. 90 al. 2
Le nouveau régime en matière de taxation ordinaire ultérieure est réglé par les art. 89 et 89a. L’art. 90, al. 2 peut par conséquent être abrogé.
Titre précédant l’art. 91
Contrairement au titre actuel, les caractéristiques des personnes morales motivant l’imposition à la source sont énumérées: sont imposées à la source les personnes morales qui n’ont ni leur siège ni leur administration effective en Suisse. Cette modification est cohérente étant donné que l’art. 94 porte essentiellement sur des personnes morales (créanciers hypothécaire). Il concerne cependant aussi les tiers qui organisent des manifestations pour le compte d’artistes, de sportifs ou de conférenciers (art. 92, al. 1, 2e phrase).
Art. 91 Travailleurs soumis à l’impôt à la source
L’al. 1 énumère les catégories de personnes sans séjour ni domicile en Suisse au regard du droit fiscal dont le revenu de l’activité lucrative dépendante est soumis à l’impôt à la source. Le calcul de l’impôt est fondé sur les art. 84 à 85. Il s’agit en outre de s’assurer que la révision ne concerne pas la procédure de décompte simplifiée au sens de l’art. 37a.
Les personnes domiciliées à l’étranger qui séjournent durant la semaine sont soumises, comme dans le cadre du droit actuel, à l’assujettissement limité. En raison