Rapport explicatif
Consultation 2012/41: Loi fédérale sur la révision de l'imposition à la source du revenu de l'activité lucrative · 36 pages
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1 Grandes lignes du projet
1.1 Contexte
Le régime suisse d’imposition à la source a été harmonisé avec l’entrée en vigueur, le 1er janvier 1995, de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct (LIFD)1 et, le 1er janvier 1993, de la loi fédérale sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID)2. Auparavant, seuls les droits cantonaux connaissaient des régimes d’imposition à la source. Ces régimes pouvaient d’ailleurs être très différents d’un canton à un autre.
Actuellement, quelque 780 000 travailleurs sans permis d’établissement exerçant une activité lucrative dépendante sont imposés à la source en Suisse. Parmi ces derniers, quelque 440 000 sont domiciliés ou en séjour en Suisse au regard du droit fiscal (résidents) et environ 340 000 ne sont ni domiciliés ni en séjour en Suisse (non-résidents). Cet ordre de grandeur est fondé sur les données fournies par les cantons, dans le cadre de la péréquation financière, en ce qui concerne la période fiscale 2010. D’après une enquête menée auprès des cantons, on sait que nettement plus des trois quarts des résidents soumis au régime d’imposition à la source réalisent un revenu brut inférieur à 120 000 francs par année. En vertu du droit en vigueur, la taxation ordinaire ultérieure n’est obligatoire que si le revenu du contribuable dépasse cette limite.
Pendant plusieurs décennies, le Tribunal fédéral considérait que le régime d’imposition à la source appliqué aux travailleurs étrangers est acceptable d’un point de vue objectif et fondamentalement conforme au principe de l’égalité. Il a cependant souligné à plusieurs reprises que le système appliqué ne devait en aucun cas entraîner des inégalités de traitement manifestes3. Jusqu’à un passé récent, le Tribunal fédéral n’a jamais dû se prononcer sur la question de savoir à partir de quelle ampleur une inégalité systémique entre l’imposition ordinaire et l’imposition à la source devient intolérable. L’arrêt rendu le 26 janvier 20104 par le Tribunal fédéral constitue donc un changement de cap par rapport à la position traditionnelle. Dans le cadre d’une décision de principe, il a examiné pour la première fois si le régime suisse d’imposition à la source respectait les dispositions de l’accord sur la libre circulation des personnes (ALCP)5, conclu entre la Confédération suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres le 21 juin 1999. En ce qui concerne l’interprétation des dispositions de l’ALCP, le Tribunal fédéral s’est appuyé sur la jurisprudence pertinente de la Cour de justice des communautés européennes (CJCE) en matière de liberté de circulation des travailleurs. En vertu de l’art. 16, al. 2, ALCP, cette jurisprudence doit être prise en compte impérativement pour la période précédant la signature de l’accord.
1 RS 642.11
2 RS 642.14
3ATF 91 I 81; ATF 96 I 45; ATF 124 I 247
4ATF 136 II 241