Rapport explicatif

Consultation 2012/41: Loi fédérale sur la révision de l'imposition à la source du revenu de l'activité lucrative · 36 pages

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Art. 84, al. 2

Les revenus imposables sont définis aux articles 16 et 17, al. 1. Afin de simplifier la formulation de la disposition, on reprend la définition de l’actuel art. 32, al. 3, LHID.

En outre, l’assiette de l’impôt à la source sur le revenu de l’activité lucrative est élargie dans la mesure où l’impôt à la source est perçu sur les cotisations à l’AVS remboursées, à titre de prestations imposables (cf. ch. 1.2.7). Il ne s’agit pas d’une prestation en capital de la prévoyance au sens de l’art. 38 (le «cas couvert par la prévoyance» ne s’étant pas encore produit), mais d’un remboursement de cotisations à l’AVS, qui ne sont actuellement pas soumises à l’impôt à la source, bien qu’elles aient été déduites du revenu imposable.

Art. 85 Retenue de l’impôt à la source

La révision permettra de rassembler dans un même article les bases et les modalités de la retenue de l’impôt à la source.

Sur le plan matériel, l’al.1 correspond au droit en vigueur puisqu’il attribue à l’AFC la compétence de fixer le barème des retenues de l’impôt à la source.

L’al. 2 règle les déductions forfaitaires dont il faut tenir compte. En vertu de la loi fédérale sur la mise à jour formelle du calcul dans le temps de l’impôt direct dû par les personnes physiques du 22 mars 201321 la taxation annuelle postnumérando est l’unique système de taxation en ce qui concerne les personnes physiques.

A partir de l’entrée en vigueur de cette loi, le 1er janvier 2014, les renvois vers les dispositions relatives aux éléments déductibles dont il faut tenir compte pour fixer le barème de l’impôt à la source devront être mis à jour et adaptés au système postnumérando. Le renvoi actuel vers l’art. 36, qui contient les barèmes de l’impôt fédéral direct, doit en revanche être supprimé. L’al. 1 contient en effet le renvoi vers les barèmes.

Sur le plan matériel, l’al. 3 correspond à l’actuel art. 86, al. 2.

L’al. 4 contient une délégation des compétences à l’AFC, maintenant inscrite au niveau de la loi. L’AFC doit notamment être habilitée à régler la manière dont un 13e salaire, une gratification ou le revenu d’une activité lucrative accessoire doit être imposé. En réalité, cette pratique est déjà établie par voie d’ordonnance, en application de l’art. 2, let. d, OIS. La perception de l’impôt fédéral direct sur les cotisations à l’AVS remboursées s’effectue d’ores et déjà en dehors du barème linéaire applicable aux contribuables exerçant une activité lucrative accessoire (art. 1, al. 1, let. d, OIS). En raison de la durée d’assujettissement à l’AVS, qui peut être très longue, il n’est toutefois pratiquement pas possible d’attribuer les montants remboursés à la période fiscale durant laquelle ils ont été versés.

Sur le plan matériel, l’al. 5 correspond à l’actuel art. 85, al. 2.

Art. 86 Structure du barème

21 FF 2013 2219