Rapport explicatif
Consultation 2012/41: Loi fédérale sur la révision de l'imposition à la source du revenu de l'activité lucrative · 36 pages
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physiques ni domiciliées ni en séjour en Suisse au regard du droit fiscal que l’assujettissement des personnes morales n’ayant ni leur siège ni leur administration effective en Suisse.
Art. 99 Impôt pris en considération
Cet article précise, comme le droit actuel, que l’impôt à la source est de nature libératoire. Aucune déduction ultérieure supplémentaire n’est plus accordée par le biais d’une «correction individuelle du barème», y compris les dépenses liées au séjour à la semaine des contribuables imposés à la source qui ne sont ni domiciliés ni en séjour en Suisse.
Art. 99a Taxation ordinaire ultérieure
Le nouvel al. 1 permet d’intégrer dans la législation la norme qui sous-tend l’arrêt du Tribunal fédéral du 26 janvier 2010. D’après cette norme, les quasi-résidents doivent bénéficier des mêmes déductions que les persones soumises à une taxation ordinaire, dans la mesure où ils réalisent la quasi-totalité de leurs revenus mondiaux en Suisse. On admet que la situation d’une personne est comparable à celle d’un résident si cette personne ne réalise pas de revenus notables dans son pays de résidence et si ses revenus imposables proviennent pour l’essentiel d’une activité exercée dans le pays du lieu de travail. N’entrent pas dans le champ de cette norme les personnes imposées à la source qui ne sont ni domiciliées ni en séjour en Suisse au sens des art. 92 à 96. Ces catégories de personnes connaissent actuellement déjà un régime particulier dans le cadre de l’imposition à la source en ce qui concerne la fixation des barèmes.
L’al. 2 prend en compte le fait que la Suisse s’est engagée dans plusieurs conventions contre les doubles impositions (CDI) à accepter, en ce qui concerne les travailleurs qui ne sont ni domiciliés ni en séjour en Suisse au regard du droit fiscal, la déduction des cotisations aux institutions de prévoyance de l’autre Etat contractant au même titre les cotisations aux institutions de prévoyance suisses.
Afin que les non-résidents qui ne remplissent pas les critères de la quasi-résidence puissent continuer de faire valoir ces cotisations dans l’Etat de leur lieu de travail, il faut également leur accorder le droit de demander une taxation ordinaire ultérieure. Les cotisations versées ne sont alors déductibles que s’il existe une CDI contenant des dispositions allant dans ce sens, d’une part, et si la personne concernée demande une taxation ordinaire ultérieure, d’autre part.
Comme c’est le cas pour les résidents, qui sont soumis à une taxation ordinaire ultérieure, le montant de l’impôt perçu à la source sur le revenu des quasi-résidents est également imputable sans intérêts au montant calculé dans le cadre de la taxation ordinaire ultérieure (al. 3).
Conformément à l’al. 4, le DFF définit, en collaboration avec les cantons, les conditions fixées à l’al. 1.
La mise en œuvre du principe de la taxation ordinaire ultérieure pour les quaisrésidents devrait être fixée à l’échelon de la Constitution. Les dispositions d’exécution définissent le cadre suivant: