Rapport explicatif
Consultation 2012/41: Loi fédérale sur la révision de l'imposition à la source du revenu de l'activité lucrative · 36 pages
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1.2.5 Procédure
Par rapport au droit en vigueur, les dispositions relatives à la procédure sont définies plus précisément. Par exemple, la personne imposée à la source peut demander à l’autorité fiscale de lui notifier une décision lorsque son employeur ne lui a pas fourni d’attestation portant sur ses prestations, le montant perçu à la source et le barème appliqué ou lorsqu’elle n’est pas d’accord avec l’attestation que son employeur lui a fournie. Actuellement, la loi n’exige une attestation qu’en ce qui concerne les prestations fournies et le montant perçu à la source (art. 88, al. 1, let. b, art. 100, al. 1, let. b et art. 127, al. 1, LIFD). Le contribuable qui envoie une telle demande au fisc après l’expiration du délai, à savoir après la fin mars de l’année fiscale suivant l’échéance de la prestation concernée, reçoit une décision d’irrecevabilité. L’annexe 4 décrit en détail la procédure de recours en matière d’imposition à la source.
1.2.6 Uniformisation de la commission de perception
La commission de perception permet de dédommager les employeurs (débiteurs de la prestation imposable) pour la charge administrative qui leur incombe dans le cadre de la retenue de l’impôt à la source. Actuellement, les employeurs touchent une commission de perception à hauteur de 2 à 4 pour cent du montant total de l’impôt à la source. Le droit en vigueur ne prévoit pas de commission de perception pour d’autres redevances, entre autres la TVA et les cotisations aux assurances sociales, notamment l’assurance-vieillesse et survivants AVS. La procédure d’imposition à la source est une procédure de masse standardisée. Etant donné que les logiciels de comptabilité salariale permettent aux employeurs d’envoyer électroniquement les décomptes concernant l’impôt à la source aux administrations fiscales cantonales (grâce au projet ELM-QSt, qui a permis d’inclure l’impôt à la source dans le traitement électronique des salaires), les processus sont actuellement largement automatisés, c’est-à-dire allégés. Il ne faut cependant pas perdre de vue les frais d’adaptation durant la période initiale. C’est pourquoi la commission de perception se situera entre 1 et 3 pour cent17 (et non plus entre 3 et 4 pour cent) à partir du 1er janvier 2015, conformément à la révision de l’ordonnance du 19 octobre 1993 sur l’imposition à la source (OIS)18.
Dans le cadre de la présente révision, la commission de perception sera uniformisée à l’échelle de la Suisse: elle s’élèvera à 1 pour cent du montant total de l’impôt à la source. Cette mesure permettra de simplifier l’application intercantonale de la procédure, étant donné que le débiteur de la prestation imposable ne sera plus incité à faire le décompte de l’impôt à la source avec le canton de siège lorsque celui-ci verse une commission de perception plus importante que le canton ayant droit. En outre, l’uniformisation permet d’assurer l’égalité de traitement entre tous les débiteurs de prestations imposables dans le cadre de l’impôt fédéral direct. Cette uniformisation répond d’ailleurs aussi à une demande de la part des cantons.
En outre, un plafond sera introduit en ce qui concerne les prestations en capital. La commission de perception sera en effet plafonnée à 50 francs par prestation en capital dans le cadre des impôts à la source de la Confédération, des cantons et des
17RO 2013 783