Rapport explicatif
Consultation 2012/41: Loi fédérale sur la révision de l'imposition à la source du revenu de l'activité lucrative · 36 pages
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Art. 136a Obligation d’être représenté
La teneur de l’al. 1 est également identique à celle de l’ancien art. 118, mais se réfère à la procédure de perception de l’impôt à la source.
Conformément à l’art. 2, les quasi-résidents doivent indiquer une adresse de notification (par ex. celle de leur employeur). Cette disposition est indispensable du point du vue du droit international: l’envoi de taxations à l’étranger violerait en effet le principe de la territorialité. Si une demande de taxation ordinaire ultérieur ne contient pas la mention d’une adresse de notification ou si l’adresse indiquée perd sa validité durant la procédure de taxation, l’autorité compétente impartit un délai approprié pour l’indication d’une adresse de notification valable. Si ce délai échoit sans avoir été utilisé, l’impôt perçu à la source est libératoire. Les corrections du barème, telle qu’admises par la pratique actuelle, ne sont pas autorisées. L’art. 133, al. 3 est applicable par analogie afin de garantir que les réclamations déposées en retard ne soient recevables que si le contribuable justifie qu’il n’a pas été en mesure d’indiquer en temps voulu une adresse de notification valable pour des raisons importantes.
Art. 137 Décision
En principe, l’impôt à la source est perçu par le débiteur de la prestation imposable sur la base du barème applicable sans qu’une décision de taxation formelle en ce qui concerne le montant de la retenue ne soit rendue.
L’al. 1 fixe la procédure à appliquer lorsqu’un contribuable conteste les données relatives à l’impôt perçu à la source mentionnées sur l’attestation remise par l’employeur (certificat de salaire) concernant ses prestations, la retenue de l’impôt à la source et le barème appliqué ou lorsqu’un employeur n’a pas remis d’attestation au contribuable. Dans les deux cas, le contribuable peut demander que l’autorité de taxation compétente lui rende une décision relative à l’existence et à l’étendue de l’assujettissement. S’il ne dépose pas la demande dans les délais prévus, il reçoit une décision d’irrecevabilité. La condition de l’«existence de l’assujettissement» est remplie si le contribuable répond aux conditions de l’imposition à la source. Par «étendue de l’assujettissement», on entend notamment le montant de la retenue à la source et le barème appliqué.
S’il n’est pas d’accord avec la décision notifiée par l’autorité de taxation, le contribuable peut déposer un recours écrit fondé sur l’art. 139 en relation avec l’art. 132 dans les 30 jours. En vertu de l’art. 140, Le contribuable soumis à l’imposition à la source peut s’opposer à la décision sur réclamation de l’autorité de taxation en s’adressant, dans les 30 jours à compter de la notification de la décision attaquée, à une commission de recours indépendante des autorités fiscales. Dans la mesure où le droit cantonal le prévoit, la décision sur recours peut encore être portée devant une autre instance cantonale indépendante de l’administration (art. 145). La dernière décision peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal fédéral (art. 146).
Conformément à l’al. 2, le fait que la personne soumise à l’imposition à la source saisisse les voies de droit ne libère pas le débiteur de la prestation imposable de son obligation d’opérer la retenue de l’impôt à la source jusqu’à l’entrée en force de la décision. Le débiteur de la prestation imposable peut lui aussi demander à l’autorité de taxation de rendre une décision sur l’existence et l’étendue de l’assujettissement.