Rapport explicatif

Consultation 2012/41: Loi fédérale sur la révision de l'imposition à la source du revenu de l'activité lucrative · 36 pages

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Les dispositions actuelles de l’art. 86 sont reprises dans l’art. 85. L’art. 86 peut dès lors être supprimé.

Art. 87 Impôt pris en considération

Cette disposition est obsolète, car tous les résidents seront soumis à la taxation ordinaire ultérieure ou auront le droit de demander une taxation ordinaire ultérieure. Le caractère libératoire de l’impôt perçu à la source est dorénavant fixé à l’art. 89a, al. 4.

Art. 88, al. 1, let. b et al. 2 à 4

L’al. 1, let. b permet de concrétiser la réglementation actuelle en ce qui concerne l’énumération des obligations du débiteur de la prestation imposable. En application de cette disposition, l’employeur doit fournir une attestation renseignant sur les trois points suivants: les prestations versées à l’employé, le montant de l’impôt perçu à la source et le barème appliqué.

L’al. 2 contient une modification purement rédactionnelle.

L’al. 3 règle dorénavant la question de la responsabilité des personnes morales de façon analogue à la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS)22. Cette disposition se rattache à l’art. 52, al. 2, LAVS (Responsabilité).

L’al. 4 uniformise la commission de perception. Dorénavant, la commission de perception sera limitée, dans toute la Suisse, à 1 pour cent du montant total de l’impôt perçu à la source (cf. ch. 1.2.6).

Art. 89 Taxation ordinaire ultérieure d’office

L’art. 196, al. 3 énonce le principe d’après lequel les cantons sont tenus d’établir un décompte annuel de l’impôt fédéral direct perçu à la source. Le contenu actuel de l’art. 89 peut donc être supprimé. Cet article règlera dorénavant la taxation ordinaire ultérieure d’office.

L’al. 1 détermine le cadre pour les résidents soumis à l’impôt à la source. La nouvelle réglementation prévoit en principe une taxation ordinaire ultérieure. Si le contribuable n’envoie pas, malgré sommation, la déclaration d’impôt, l’administration fiscale effectue une taxation d’office (art. 130, al. 2). D’un point de vue juridique, cette disposition est équitable par rapport aux personnes soumises à la taxation ordinaire.

L’al. 2 précise que la taxation ordinaire ultérieure s’applique également au conjoint qui vit en ménage commun avec le contribuable soumis à l’imposition à la source.

L’al. 3 précise que la taxation ordinaire ultérieure s’applique jusqu’à la fin de l’assujettissement.

Le montant de l’impôt perçu à la source est imputé sans intérêts sur le montant calculé dans le cadre de la taxation ordinaire ultérieure (al. 4). La réglementation

22 RS 831.10