Rapport explicatif

Consultation 2012/41: Loi fédérale sur la révision de l'imposition à la source du revenu de l'activité lucrative · 36 pages

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Suisse dépasse 120 000 francs par année, on applique une taxation ordinaire ultérieure. Lorsque la limite mentionnée n’est pas atteinte, il est possible de faire valoir, moyennant une «correction individuelle du barème», des déductions plus élevées que celles prévues dans le barème de l’impôt à la source (par ex. pour frais de déplacement) ou des déductions qui ne sont pas prévues dans le barème de l’impôt à la source (par ex., les cotisations au pilier 3a7). Dans le cadre d’une correction du barème, les déductions individuelles sont défalquées du revenu brut du contribuable. Le barème utilisé pour retenir l’impôt à la source est alors appliqué à l’assiette fiscale ainsi corrigée. Quant à l’impôt déjà retenu à la source, il est imputé au montant de l’impôt dû. Les excédents sont remboursés au contribuable. Les nonrésidents ont également la possibilité, selon la pratique actuelle, de demander une correction individuelle du barème. Dans les autres cas, l’impôt perçu à la source constitue une charge fiscale définitive et revêt un caractère libératoire.

Les simplifications effectuées au moyen des forfaits dans l’imposition à la source peuvent générer certaines inégalités de traitement par rapport aux contribuables soumis au régime de la taxation ordinaire. Les barèmes de l’impôt à la source prennent en compte la situation personnelle des travailleurs. Ils contiennent en effet des déductions forfaitaires pour les frais professionnels, les primes d’assurances et les charges familiales (en premier lieu la déduction pour enfants). Les forfaits dont il est tenu compte dans les barèmes sont fondés sur des valeurs moyennes. D’un côté, ils s’inscrivent dans le cadre des efforts consentis pour simplifier le système fiscal; de l’autre, ils peuvent entraîner des inégalités de traitement inhérentes au système. On a considéré jusqu’à présent que ces forfaits, conjugués avec la possibilité de demander des corrections de barème, permettaient d’assurer une imposition d’après la capacité économique.

Ce principe constitutionnel exige que chaque contribuable soit imposé sur la base des moyens dont il dispose. Il ne faut pas oublier que plus les revenus sont élevés, plus les effets des déductions sont importants, en raison de la progressivité de l’impôt. Dans le cadre des revenus élevés, les déductions forfaitaires ne permettent plus de garantir aussi bien une imposition d’après la capacité économique. C’est pourquoi on procède, en application du droit en vigueur, à une taxation ordinaire ultérieure pour les résidents lorsque leur salaire dépasse 120 000 francs. Dans le cadre d’un système d’imposition progressif des revenus, la taxation ordinaire ultérieure permet ainsi d’éviter que les déductions forfaitaires intégrées dans les barèmes de l’impôt à la source ne reflètent la capacité économique de façon inappropriée.

Enfin, on soulignera que le droit actuel prévoit que l’on se fonde, pour intégrer le taux des impôts communaux et ecclésiastiques dans le barème de l’impôt à la source, sur la moyenne pondérée des taux de ces impôts. Pour les personnes imposées à la source qui vivent dans une commune dont le coefficient de l’impôt est plus élevé que la moyenne pondérée, cette méthode entraîne l’application d’un taux d’imposition inférieur à celui appliqué aux contribuables vivant dans la même commune soumis à la taxation ordinaire. Dans ce cas, les contribuables suisses pourraient être désavantagés.

7 D’autres déductions pouvant être demandées dans le cadre de corrections de barème portent notamment sur les intérêts passifs, les rachats de cotisations pour la caisse de retraite, les frais de formation continue, les frais de garde des enfants par des tiers, les contributions d’entretien, les frais liés à une maladie, un accident ou un handicap.