Rapport explicatif
Consultation 2012/41: Loi fédérale sur la révision de l'imposition à la source du revenu de l'activité lucrative · 36 pages
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Art. 107 Impôts à la source
L’al. 1 définit le canton responsable de percevoir l’impôt à la source. Il s’agit du canton dans lequel le débiteur de la prestation imposable est domicilié ou dans lequel se situe l’établissement stable qui verse la prestation imposable.
Pour tous les résidents soumis à l’imposition à la source, le domicile ou le lieu de séjour au regard du droit fiscal au 31 décembre sera déterminant pour ce qui est de la compétence territoriale, comme dans le cadre de la procédure de taxation ordinaire. Cette nouvelle disposition est établie par l’al. 2. L’autorité ayant effectué la retenue de l’impôt à la source verse les montants perçus au canton compétent pour retenir l’impôt.
Conformément à l’al. 3, est compétent pour retenir l’impôt sur les travailleurs étrangers séjournant à la semaine le canton dans lequel ils séjournent à la semaine.
L’al. 4 règle la compétence territoriale en ce qui concerne les artistes, les sportifs et les conférenciers: conformément au droit en vigueur (art. 107, al. 1, let. b), est compétent pour retenir l’impôt le canton dans lequel ces personnes exercent leur activité.
L’al. 5 fixe la compétence territoriale en matière de taxation ordinaire ultérieure:
− en ce qui concerne les résidents soumis à l’imposition à la source, est compétent
pour retenir l’impôt le canton de domicile à la fin de la période fiscale ou de l’assujettissement. Si l’impôt à la source a été perçu dans un autre canton, ce montant est viré au canton du lieu de domicile ayant droit (comme al. 2).
− En ce qui concerne les quasi-résidents, est compétent pour retenir l’impôt le
canton dans lequel le contribuable exerçait son activité lucrative à la fin de la période fiscale ou de son assujettissement.
− En ce qui concerne les travailleurs étrangers qui séjournent à la semaine, est
compétent pour retenir l’impôt le canton du séjour à la fin de la période fiscale ou de son assujettissement.
Art. 112a, al. 1bis
Le seul changement par rapport au droit en vigueur concerne les sigles (la LAVS et l’AFC).
Art. 118 Obligation d’être représenté
L’art. 118 du chapitre 3 («Droits du contribuable») règle l’obligation d’être représenté en Suisse. L’abrogation de cet article est nécessaire parce que la désignation d’un représentant en Suisse entre dans le champ des obligations de procédure du contribuable et non pas dans le champ des droits de procédure. C’est pourquoi la disposition relative à la représentation en Suisse figure désormais aux art. 126a et 136a.
Art. 126a Obligation d’être représenté
La teneur de cette disposition est identique à celle de l’ancien art. 118.