Rapport explicatif
Consultation 2012/41: Loi fédérale sur la révision de l'imposition à la source du revenu de l'activité lucrative · 36 pages
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Conformément à l’al. 3, le débiteur de la prestation imposable est tenu d’opérer la retenue de l’impôt à la source qu’il conteste jusqu’à l’entrée en force de la décision.
Art. 138, al. 3
L’al. 3 introduit un nouveau dispositif de rattrapage destiné à garantir le recouvrement de l’impôt. En principe, le débiteur de la prestation imposable retient à la source puis transfère le montant de l’impôt dû à l’administration fiscale. Lorsque l’impôt à la source n’a pas été perçu ou lorsque le montant perçu est insuffisant, l’autorité de taxation tente de recouvrer l’impôt auprès du débiteur de la prestation imposable. Dans certains cas, par exemple en cas de faillite, il n’est cependant pas possible de recouvrer le montant dû auprès du débiteur de la prestation imposable. Dans un arrêt du 25 novembre 201025, le Tribunal fédéral a conclu qu’il n’est pas arbitraire de recouvrer le montant dû directement auprès du contribuable en cas de faillite du débiteur de la prestation imposable. Si l’administration renonçait à un recouvrement direct, le contribuable soumis à l’impôt à la source serait avantagé par rapport au contribuable soumis à la taxation ordinaire. Dans la pratique, cela revient à recouvrer directement auprès du contribuable le montant de l’impôt à la source originellement dû.
Si la personne soumise à l’impôt à la source a son domicile au regard du droit fiscal à l’étranger, le recouvrement direct se révèle évidemment difficile puisqu’il serait contraire au droit international (principe de la territorialité) d’envoyer des décisions à l’étranger.
2.2 Loi fédérale sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes
Art. 32 Champ d’application
En vertu de l’al. 1, le revenu de l’activité lucrative dépendante des résidents est dans un premier temps imposé à la source. Dans le cadre du nouveau régime, la retenue de l’impôt à la source n’est pas libératoire en qui concerne cette catégorie de personnes. La nouvelle réglementation prévoit en effet une taxation ordinaire ultérieure pour ces personnes (cf. art. 33a et 33b). Pour cette raison, la dernière phrase, qui renvoie à l’art. 34, al. 2, peut être supprimée.
En ce qui concerne l’al. 2, voir commentaire de l’art. 83, al. 2, LIFD.
Al. 3: comme l’art. 84, al. 1, LIFD, la LHID énonce également séparément que le montant de l’impôt à la source est calculé sur le revenu brut.
En ce qui concerne l’al. 4, voir commentaire de l’art. 84, al. 2, LIFD.
Art. 33, al. 1 et 2
Il s’agit de modifications purement rédactionnelles.
Art. 33a Taxation ordinaire ultérieure d’office
En ce qui concerne les al. 1 à 3, voir commentaire de l’art. 89 LIFD.
25 Arrêt 2C_516/2010 du 25 novembre 2010, publication prévue