Rapport explicatif

Consultation 2016/52: Reprise et mise en oeuvre du règlement (UE) 2016/1624 relatif au corps euro- péen de garde-frontières et de garde-côtes (développement de l'acquis de Schengen) · 37 pages

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L’art. 71a LEtr règle quant à lui le contrôle du renvoi ou de l’expulsion et prévoit une norme de délégation au Conseil fédéral concernant la procédure et la répartition des compétences en la matière. Cet article s’applique uniquement aux renvois de Suisse qu’il s’agisse de vols purement nationaux ou communs européens. Il ne trouve par contre pas application lors d’opérations de retour ayant lieu depuis l’étranger et ne transportant pas de personnes ayant séjourné en Suisse. La reprise du règlement n’implique aucune adaptation de cet article mais celui-ci doit s’appliquer également aux rapatriements effectués dans le cadre de l’Agence (voir le commentaire de l’article 72, al. 4 ci-dessous).

De manière analogue à ce qui vaut pour l’administration fédérale des douanes, il est nouvellement prévu de mentionner dans la LEtr que le SEM et les cantons peuvent intervenir à l’étranger lors d’opérations liées au retour de personnes en séjour illégal dans l'espace Schengen. Ces opérations visent avant tout le retour de demandeurs d’asile déboutés séjournant hors de la Suisse et devant être rapatriés dans leur pays de provenance et d’origine ou encore dans un pays tiers sûr à partir entre autre des hots spots institués par l’UE. Un nouvel art. 72 est par conséquent inscrit dans la loi sur les étrangers (LEtr).

4.1.2 Commentaire de la disposition de la LEtr

Art. 72

Al. 1

L’alinéa 1 de l’art. 72 (nouveau) LEtr a pour but de fixer le principe d’intervention du SEM et des cantons dans le cadre des opérations de retours de l'Agence.

Pour les interventions internationales en matière de retour, le SEM et les cantons doivent fournir le personnel nécessaire à la réserve d’agents d’escorte pour les retours forcés (art. 30) et de spécialistes des questions de retour (art. 31). Il s’agit d’une part d’agents d’escorte policière spécialement formés des cantons et d’autre part de spécialistes des questions de retour du SEM.

L’art. 71a LEtr doit s’appliquer par analogie à la mise à disposition de contrôleurs des retours forcés (art. 29 ; voir à ce sujet les explications ci-dessous concernant le par. 4).

L’équipe d’intervention européenne pour les retours devrait être déployée en soutien, sur demande de l’Agence, lorsqu’un État Schengen connaît une situation difficile en matière de renvois (réserve de réaction rapide ; art. 32 et 33).