Rapport explicatif
Consultation 2016/52: Reprise et mise en oeuvre du règlement (UE) 2016/1624 relatif au corps euro- péen de garde-frontières et de garde-côtes (développement de l'acquis de Schengen) · 37 pages
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tour). Si nécessaire, les équipes d'appui à la gestion des flux migratoires comprennent du personnel spécialisé dans la protection de l'enfant, la traite des êtres humains, la protection contre les persécutions fondées sur le genre et/ou les droits fondamentaux (art. 18 par. 5). La composition et le déploiement des équipes européennes de gardefrontières et de garde-côtes est réglé à l’art. 20 qui, mis à part les dispositions relatives à la réserve de réaction rapide (cf. pt. 2.1.5), reprend l’ancien règlement. A relever que les contributions des Etats Schengen concernant le déploiement de leurs garde-frontières pour des opérations conjointes sont toujours décidées d’entente entre les Etats Schengen et l’Agence, sur la base de négociations bilatérales annuelles. Ces équipes sont également appelées à compléter si nécessaire le déploiement de la réserve de réaction rapide, sauf si l’Etat Schengen est confronté à une situation exceptionnelle affectant sérieusement l’exécution des tâches nationales. Il convient en outre de souligner que, durant le déploiement, les équipes européennes de garde-frontières et de garde-côtes restent, comme jusqu’à présent, sous les instructions de l’Etat membre hôte (cf. art. 21). De même, l’Agence continue à couvrir certains coûts pour le déploiement des équipes européennes de garde-frontières et de garde-côtes, comme les frais de déplacement et d’hébergement, les coûts liés aux vaccinations et aux soins, ainsi que les assurances spéciales requises.
2.2.3 Dispositions générales
Hormis les dispositions déjà évoquées plus haut (acquisition et parc d’équipements techniques, protection des données, domaine du retour), les dispositions générales du règlement (34 à 79) reprennent pour l’essentiel les dispositions existantes, en les adaptant en fonction des nouvelles tâches de l'Agence et en reprenant les concepts de l'approche commune annexée à la déclaration commune du Parlement européen, du Conseil et de la Commission européenne sur les agences décentralisées adoptée le 12 juin 201216.
L'Agence est un organisme de l’UE, dotée de la personnalité juridique (art. 56, par. 1), qu'elle reprend d'ailleurs de Frontex. Elle conserve son siège à Varsovie. Elle dispose d’un Conseil d’administration, d’un directeur exécutif, d'un forum consultatif et d’un officier aux droits fondamentaux (art. 61).
16 http://europa.eu/about-eu/agencies/overhaul/index_fr.htm