Rapport explicatif
Consultation 2016/52: Reprise et mise en oeuvre du règlement (UE) 2016/1624 relatif au corps euro- péen de garde-frontières et de garde-côtes (développement de l'acquis de Schengen) · 37 pages
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En outre, pour ce qui est de la contribution financière à la nouvelle agence, le mode de calcul prévu à l'art. 2, par. 1 de l'arrangement complémentaire reste inchangé.
Vu ce qui précède, et dans la mesure où la Suisse dispose actuellement de droits de vote suffisants, il a finalement été renoncé à demander l'ouverture de négociations sur cet objet.
A noter encore que certaines questions plus formelles, à savoir la mise à jour des renvois à des articles qui n'existent plus car remplacés par le nouveau règlement ou à des articles qui n'existaient pas dans le règlement Frontex (notamment en ce qui concerne les droits de vote fixés dans l’art. 2 de l’arrangement complémentaire), seront probablement réglées dans un document commun d'interprétation entre la Suisse et la Commission. Une partie de ces questions est au demeurant réglée par l'art. 82, par. 2, qui prévoit que les références au règlement Frontex (abrogé) s'entendent comme faites au présent règlement, conformément à l'annexe.
2 Contenu du règlement
2.1 Les principales nouveautés
2.1.1 La gestion européenne intégrée des frontières et la responsabilité partagée
La gestion européenne intégrée des frontières est décrite à l’art. 4. Il s’agit d’ailleurs de la première fois que ce concept est codifié dans un règlement européen. La gestion européenne intégrée des frontières se compose de divers éléments, dont le contrôle aux frontières, les opérations de recherche et de sauvetage de personnes en détresse en mer, l’analyse des risques pour la sécurité intérieure ainsi que l’analyse des menaces pour le fonctionnement ou la sécurité des frontières extérieures, la coopération entre les autorités nationales chargées du contrôle aux frontières et les autorités européennes, la coopération avec les pays tiers, la lutte contre l’immigration illégale et la criminalité transfrontalière, ainsi que le retour de ressortissants de pays tiers en séjour illégal sur le territoire des Etats Schengen. L’art. 5, par. 1, prévoit que le corps européen met en œuvre la gestion européenne intégrée de frontières en tant que responsabilité partagée de l’Agence et des autorités nationales chargées de la gestion des frontières. Il précise cependant que les Etats Schengen restent responsables en premier ressort de la gestion de leur section des frontières extérieures. L’art. 5, par. 2, confirme d’ailleurs que ce sont les Etats Schengen qui assurent la gestion de leurs frontière extérieures, dans leur intérêt et dans l’intérêt de tous les Etats Schengen.