Rapport explicatif
Consultation 2016/52: Reprise et mise en oeuvre du règlement (UE) 2016/1624 relatif au corps euro- péen de garde-frontières et de garde-côtes (développement de l'acquis de Schengen) · 37 pages
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faire face aux défis à venir, notamment aux menaces et défis actuels et futurs aux frontières extérieures.
Les informations nécessaires sont notamment fournies par l’Etat Schengen lui-même, par un officier de liaison déployé par l’Agence dans l’Etat Schengen et par les informations découlant du système EUROSUR. Selon les résultats de l’analyse et le degré de coopération de l’Etat Schengen concerné, il est prévu un mécanisme par paliers (directeur exécutif de l’Agence, puis Conseil d’administration) de décisions contraignantes sur les mesures correctives à prendre par l’Etat Schengen concerné.
A noter que l'évaluation de vulnérabilité a lieu en principe une fois par année au moins, sauf décision contraire du directeur exécutif. Il s’agit dès lors d’un processus préventif et qui s’inscrit dans la durée, contrairement au mécanisme d'évaluation Schengen, qui n'a lieu que ponctuellement. Les deux mécanismes ne devraient dès lors pas provoquer de doublons.
2.1.4 Situation aux frontières extérieures nécessitant une action urgente
Il s’agit de la plus importante des nouveautés introduites par le règlement. En effet, les interventions de Frontex n’ont, jusqu’à présent, lieu que sur requête des Etats Schengen. L’art. 19 donne la compétence au Conseil, sur proposition de la Commission, d’adopter une décision au moyen d’un acte d’exécution, qui définit les mesures à mettre en œuvre par l’Agence et qui permet d'exiger de l’Etat Schengen qu’il coopère avec celle-ci dans la mise en œuvre de ces mesures. Cette décision ne peut toutefois être prise que lorsque le contrôle aux frontières extérieures est rendu à ce point inefficace que le fonctionnement de l’espace Schengen est compromis, et dans les deux situations exceptionnelles suivantes :
- Un Etat Schengen ne prend pas les mesures nécessaires conformément à une décision du Conseil d’administration prise après une évaluation de la vulnérabilité effectuée par
l’Agence ;
- Un Etat Schengen n’a pas demandé un appui suffisant de l’Agence en vue du lancement d’opérations conjointes ou d’interventions rapides aux frontières extérieures, ou ne fait pas le nécessaire pour mettre en œuvre ces mesures, alors que l’on est en présence de défis spécifiques et disproportionnés aux frontières extérieures.