Rapport explicatif
Consultation 2016/52: Reprise et mise en oeuvre du règlement (UE) 2016/1624 relatif au corps euro- péen de garde-frontières et de garde-côtes (développement de l'acquis de Schengen) · 37 pages
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préciser que le Cgfr est également compétent pour la collaboration avec l'Agence pour toutes les questions qui concernent l'envoi d'un officier de liaison (en particulier le point de contact mentionné à l'art. 12, par. 4, lit. b, du règlement), l'analyse de la vulnérabilité et les décisions prises en relation avec des situations aux frontières extérieures nécessitant une action urgente.
5 Aspects juridiques de la reprise et de la mise en œuvre du règlement
5.1 Constitutionnalité
L’arrêté fédéral portant approbation de l’échange de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise du règlement se fonde sur l’art. 54, al. 1, de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 de la Confédération suisse (Cst.) 30 qui dispose que les affaires étrangères relèvent de la compétence de la Confédération. Au niveau fédéral, l’art. 184, al. 2, Cst. confère au Conseil fédéral la compétence de signer des traités internationaux et de les ratifier. Enfin, l’art. 166, al. 2, Cst. confère à l’Assemblée fédérale la compétence de les approuver, sauf si leur conclusion relève de la seule compétence du Conseil fédéral en vertu d’une loi ou d’un traité international (voir aussi les art. 24, al. 2, LParl31, et 7a, al. 1, LOGA32), ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
5.2 Forme de l'acte à adopter
Comme déjà indiqué dans le cadre du message Frontex33, la participation de la Suisse à l'Agence n’implique pas d’adhésion à une organisation de sécurité collective ou à une communauté supranationale. L’arrêté fédéral d’approbation n’est par conséquent pas soumis au référendum prévu à l’art. 140 Cst.
Selon l’art. 141, al. 1, let. d, Cst., les traités internationaux sont sujets au référendum lorsqu’ils sont d’une durée indéterminée et ne sont pas dénonçables, prévoient l’adhésion à une organisation internationale ou contiennent des dispositions importantes fixant des règles de droit ou dont la mise en œuvre exige l’adoption de lois fédérales.
30RS 101
31Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur l'Assemblée fédérale (Loi sur le Parlement, LParl),
RS 171.10.
32 Loi fédérale du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA) RS 172.010.
33 p. 1325