Rapport explicatif

Consultation 2016/52: Reprise et mise en oeuvre du règlement (UE) 2016/1624 relatif au corps euro- péen de garde-frontières et de garde-côtes (développement de l'acquis de Schengen) · 37 pages

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Si un Etat Schengen ne se conforme pas à la décision du Conseil,

l’art. 19, par. 10, prévoit l’application de la procédure prévue à l’art. 29 CFS. Cela signifie concrètement que l’Etat concerné doit, dans un premier temps, expliquer au Conseil et à la Commission les raisons de son refus de collaborer. En dernier ressort, le Conseil peut recommander à d’autres Etats Schengen de réintroduire les contrôles à leurs frontières intérieures. Cette disposition apporte une clarification importante, en ce sens que l’Agence ne pourrait en aucun cas intervenir sur le territoire d’un Etat Schengen sans son accord. Il ne s’agit donc pas d’un « droit d’intervention » comme annoncé par la Commission lors de la présentation de sa proposition initiale, mais de la mise en œuvre d’un ensemble de mesures nécessaires en vue de prévenir tout risque pour le fonctionnement de l’espace Schengen.

2.1.4.1 Eventuelle mise en œuvre d'une action urgente en Suisse

Dans la mesure où la Suisse ne possède aucune frontière extérieure terrestre ou maritime et qu'elle dispose d'une bonne surveillance à ses frontières aériennes, à savoir dans ses aéroports internationaux (ce qui a été confirmé dans le cadre d'évaluations Schengen), il n’existe pratiquement aucun risque que la Suisse puisse être soumise à ce genre de mesures, qui ne constituent qu’une solution ultima ratio.

Par ailleurs, l’art. 1 par. 2, let. a, de l’Arrangement complémentaire prévoit – concernant les opérations conjointes « normales » – que la Suisse dispose d’un droit de vote au sein du Conseil d’administration de Frontex en ce qui concerne les décisions relatives à des activités spécifiques à réaliser à ses frontières extérieures ; en outre, les décisions de cette nature requièrent un vote en faveur de leur adoption du représentant suisse au Conseil d’administration (i.e. une sorte de « droit de veto »). Il est vrai que ces dispositions de l’arrangement complémentaire ne s’appliquent pas aux interventions visées à l’art. 19 ; en effet, les dispositions en question se réfèrent à la participation au Conseil d’administration de l’Agence, tandis que les décisions relatives aux mesures fondées sur l’art. 19 – en raison de la nécessité d’une légitimation politique aussi élevée que possible – sont prises par le Conseil, au sein duquel la Suisse a bien un droit de participation et d’intervention, mais aucun droit de codécision. Cependant, étant donné que les États membres de l’UE n’ont eux non plus pas de « droit de veto » en ce qui concerne les mesures prises au sens de l’art. 19 à leurs frontières extérieures, la Suisse n’est pas plus mal traitée qu’eux. En pratique, l’art. 19, par. 10, garantit de toute façon