Rapport explicatif

Consultation 2016/52: Reprise et mise en oeuvre du règlement (UE) 2016/1624 relatif au corps euro- péen de garde-frontières et de garde-côtes (développement de l'acquis de Schengen) · 37 pages

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1.4 Absence de nécessité de renégocier l'arrangement complémentaire

La Suisse n’étant pas membre de l’UE, un arrangement complémentaire10 a été conclu le 30 septembre 2009 entre l’UE, d'une part, et la Suisse ainsi que la Principauté du Liechtenstein, d'autre part, afin de déterminer les modalités qui permettent à ceux-ci de participer aux activités de Frontex et à leurs représentants de siéger dans ses organes. L'arrangement contient notamment des dispositions concernant l’étendue des droits de participation des Etats associés (droits de vote) au Conseil d’administration, le montant de leur contribution financière au budget de Frontex et les conditions d’engagement des ressortissants suisses au sein de Frontex. Il comprend en outre quelques dispositions accessoires classiques relatives notamment au statut juridique de Frontex en Suisse, aux privilèges et immunités de Frontex, ainsi qu'au régime de responsabilité de celle-ci.

Dans la mesure où l'Agence conserve la personnalité juridique de Frontex, l'arrangement complémentaire reste valable et continue à déployer ses effets. Le considérant 64 du règlement y fait d'ailleurs référence, de même que son art. 67, par. 4, s'agissant des droits de vote des Etats associés.

Compte tenu de l'extension du mandat de Frontex, la question d'une renégociation de l'arrangement complémentaire a été examinée, en particulier en ce qui concerne l'étendue des droits de vote de la Suisse.

L’octroi de droits de vote à des Etats non membres de l’UE sur des questions législatives ou budgétaires de l’UE n’est en principe pas admissible au regard de ses traités fondateurs, ce qui restreint les domaines dans lesquels la Suisse peut demander de voter. De plus, la Suisse dispose déjà de droits de vote au sein de Frontex lorsqu’il s’agit de prendre des décisions sur des questions de nature opérationnelle en relation avec des activités spécifiques à réaliser à ses frontières extérieures et/ou avec des ressources humaines et/ou des équipements mis à disposition par la Suisse. Ces droits de vote définis dans l’arrangement complémentaire à l’art. 2 continueront d’être applicables – directement ou par analogie – aux activités de la nouvelle agence.

10 Arrangement du 30 septembre 2009 entre la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein, d'une part, et la Communauté européenne, d'autre part, sur les modalités de la participation de ces Etats aux activités de l'Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des Etats membres de l'Union européenne, RS 0.362.313.