Rapport explicatif

Consultation 2016/52: Reprise et mise en oeuvre du règlement (UE) 2016/1624 relatif au corps euro- péen de garde-frontières et de garde-côtes (développement de l'acquis de Schengen) · 37 pages

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but de gérer efficacement le franchissement des frontières extérieures. Cela implique notamment de s’attaquer aux défis migratoires et aux éventuelles futures menaces à ces frontières, en contribuant ainsi à lutter contre la criminalité grave ayant une dimension transfrontalière, afin d’assurer un niveau élevé de sécurité intérieure au sein de l'UE, dans le plein respect des droits fondamentaux, tout en y préservant la libre circulation des personnes. L’art. 3, par. 1, précise que le corps européen est composé, d’une part, de l’Agence et,

d’autre part, des autorités nationales des Etats Schengen chargées de la gestion des frontières.

2.2.2 Missions de l’Agence, composition et déploiement des

équipes européennes de garde-frontières et de garde-

côtes

Les nombreuses missions de l’Agence sont fixées à l’art. 8, qui inclut les nouveautés, telle que l'évaluation de la vulnérabilité, l’envoi d’officiers de liaison pour le suivi de la gestion des frontières extérieures, le déploiement des équipes dans la cadre d’une situation nécessitant une action urgente aux frontières extérieures, ainsi que les nouvelles tâches en matière de retour.

L’Agence est également chargée d’établir, sur décision du Conseil d’administration, un modèle d’analyse commune et intégrée des risques (art. 11) ayant pour but de surveiller les flux migratoires vers et au sein de l’UE, les tendances et les défis possibles aux frontières extérieures. Elle procède aussi à l'évaluation de la vulnérabilité.

Comme à présent, l’art. 15 prévoit que les Etats Schengen peuvent demander à l’Agence de lancer des opérations conjointes afin de faire face notamment aux menaces aux frontières extérieures. Ils peuvent également demander le lancement d’opérations rapides aux frontières, dont la procédure est réglée à l’art. 17, qui prévoit en particulier un déploiement de la réserve de réaction rapide cinq jours après la date d’approbation du plan opérationnel. Le plan opérationnel est défini entre l’Agence et l’Etat membre hôte (cf. art. 16), ce qui correspond à la règlementation actuelle.

L’art. 18 institue les équipes d’appui à la gestion des flux migratoires. S’il s’agit formellement d’une nouveauté, cet article ne fait que reprendre ce qui se fait déjà actuellement en pratique dans les zones de crise (filtrage, identification, enregistrement et débriefing des ressortissants de pays tiers, communication d’informations aux personnes ayant manifestement besoin d’une protection internationale et assistance technique et opérationnelle dans le domaine du re-