Rapport explicatif

Consultation 2016/52: Reprise et mise en oeuvre du règlement (UE) 2016/1624 relatif au corps euro- péen de garde-frontières et de garde-côtes (développement de l'acquis de Schengen) · 37 pages

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Al. 2

Afin de garantir les mesures internationales prévues à l’al. 1, l’al. 2 habilite le DFJP à conclure avec l’Agence des arrangements portant sur les engagements du personnel du SEM et des cantons lors d’interventions internationales en matière de retour.

Si des tiers sont engagés en tant qu’experts pour le monitoring des interventions internationales en matière de retour, ils sont également englobés par ces arrangements.

Ces accords internationaux sont de nature essentiellement technique; ils règlent entre autres le statut du personnel participant à des interventions dans le cadre de la coopération opérationnelle.

Al. 3

Les modalités de la mise à disposition par les cantons d’agents de polices et les compensations financières seront fixées dans une convention entre la Confédération et les cantons. L’al. 3 proposé prévoit ainsi que le DFJP et les cantons conviennent des modalités de ces engagements.

Al. 4

Le nouveau règlement UE oblige la Suisse à participer également à la réserve européenne d’intervention formée de contrôleurs des retours forcés (art. 29).

Le monitoring déjà en vigueur à l’heure actuelle est réglé dans l’art. 71a LEtr ainsi que dans les art. 15h et 15i OERE. Dorénavant, ces dispositions devront également s’appliquer aux interventions internationales en matière de retour. Cela signifie que des tiers peuvent être chargés de la tâche d’accompagner des interventions internationales en matière de retour de l’Agence.

À l’heure actuelle, des observateurs de la CNPT accompagnent les vols spéciaux. Cela correspond aux dispositions de la directive sur le retour, qui prévoit un système indépendant et efficace de monitoring des retours forcés.

4.2 Loi fédérale du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)25

La participation de l'administration fédérale des douanes à des missions à l'étranger, de même que la possibilité, pour le Conseil fédéral, de conclure des traités internationaux de coopération avec l'Agence est déjà prévue dans la LD. Le nouveau règlement nécessite toutefois une précision de la LD concernant la mise à disposition du matériel,

25 RS 631.0