Rapport explicatif
Consultation 2016/52: Reprise et mise en oeuvre du règlement (UE) 2016/1624 relatif au corps euro- péen de garde-frontières et de garde-côtes (développement de l'acquis de Schengen) · 37 pages
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Le Conseil d’administration est l’organe principal de l’Agence. Ses nombreuses et importantes attributions sont énumérées à l’art. 62. Il est composé d’un représentant par Etat participant, y compris d’un représentant par Etat associé comme la Suisse (art. 63, par. 3). Le règlement édicte les règles principales en matière de vote au sein du Conseil d’administration. En ce qui concerne les droits de vote des Etats associés, l’art. 67, par. 4, précise le règlement actuel, en ce sens qu'il mentionne explicitement le fait que les Etats associés, dont la Suisse, ont des droit de vote limités au sein du Conseil d'administration (cf. à ce sujet ci- dessus ad pt 1.4).
Le directeur exécutif a pour mission de gérer en toute indépendance et de représenter l’Agence (art. 68, par. 1, et art. 56, par. 4). Ses fonctions et ses pouvoirs sont énumérés à l'art. 68. Il participe aux séances du Conseil d’administration, mais ne jouit pas du droit de vote (art. 67, par. 2).
Un mécanisme de plainte a été introduit à l'art. 72, afin de contrôler et d'assurer le respect des droits fondamentaux dans toutes les activités de l'Agence. Deux cas de figure sont prévus : d'une part, les plaintes à l'encontre des membres des équipes (examinées par l'Etat membre d'origine de l'agent concerné) et, d'autre part, les plaintes à l'encontre de l'Agence (examinées par le directeur exécutif). Dans un cas comme dans l'autre, des sanctions disciplinaires peuvent être prises et l'officier aux droits fondamentaux est informé des suites données. A noter encore que le mécanisme de plainte ne porte pas préjudice à la faculté des personnes touchées d'aborder les tribunaux ordinaires.
A l'instar du règlement actuel, l'art. 75 prévoit que les recettes de l'Agence comprennent une subvention de l'UE, une contribution des Etats associés, des redevances perçues en rémunération de services et toute contribution volontaire des Etats membres. L'art. 75, par. 1, let. c, ajoute encore un financement de l'UE sous la forme de conventions de délégation ou de subventions ad hoc.