Rapport explicatif
Consultation 2016/52: Reprise et mise en oeuvre du règlement (UE) 2016/1624 relatif au corps euro- péen de garde-frontières et de garde-côtes (développement de l'acquis de Schengen) · 37 pages
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un parc d'équipement technique, y compris pour les opérations de retour, conformément à l'extension du mandat prévue par le règlement. Le parc des équipements techniques comprend également un parc d’équipements techniques de réaction rapide composé d’un nombre limité d’unités d’équipements nécessaires à d’éventuelles interventions rapides aux frontières.
Comme jusqu’à présent, la contribution des Etats membres au parc des équipements techniques est programmée sur la base de négociations et d’accords bilatéraux annuels conclus entre l’Agence et les Etats Schengen. Les Etats Schengen doivent mettre leurs équipements techniques à disposition en vue de leur déploiement, sauf, s'ils sont confrontés à une situation exceptionnelle affectant sérieusement l'exécution de tâches nationales. Cette exception n'est toutefois pas applicable pour le parc d'équipements techniques de réaction rapide.
2.1.8 Coopération avec les pays tiers
Le règlement Frontex actuel prévoit déjà la possibilité pour l’Agence de coopérer avec des pays tiers dans les domaines qui relèvent de ses activités. L’art. 54, par. 3, prévoit toutefois une nouveauté, en ce sens que l’Agence peut désormais coordonner la coopération opérationnelle entre les Etats Schengen et les pays tiers en matière de gestion des frontières extérieures, et mener des actions aux frontières extérieures, y compris sur le territoire de pays tiers voisins. A noter que, dans ce cas, la participation des Etats Schengen ne peut avoir lieu que sur une base volontaire. Un accord sur le statut sera conclu entre l’UE et l’Etat tiers concerné afin de couvrir tous les aspects nécessaires à l’exécution des actions, en particulier l’étendue de l’opération, la responsabilité civile et pénale, ainsi que les tâches et pouvoirs des membres des équipes.
Dans le domaine du retour, le règlement prévoit que l’Agence et les Etats Schengen puissent confier le rapatriement de ressortissants étrangers faisant l’objet d’une mesure d’éloignement aux autorités du pays de provenance des personnes concernées. Cette disposition en soi n’est pas nouvelle puisque certains Etats Schengen recourraient déjà à la coopération avec les Etats tiers dans le domaine de l’éloignement ; le règlement Frontex actuellement en vigueur couvrait par ailleurs déjà les aspects liés à la prise en charge organisationnelle et financière de telles opérations. Le nouveau règlement prévoit cependant que l’Agence pourra dorénavant organiser de sa propre initiative des opérations de retour opérées par les Etats tiers et les proposer aux Etats Schengen connaissant des besoins en matière d’éloignement.