Rapport explicatif

Consultation 2016/52: Reprise et mise en oeuvre du règlement (UE) 2016/1624 relatif au corps euro- péen de garde-frontières et de garde-côtes (développement de l'acquis de Schengen) · 37 pages

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Les cantons sont à chaque fois consultés dans la perspective de ces négociations. La Confédération part actuellement du principe que la Suisse devra mettre à la disposition de la réserve d’escortes environ 25 agents de police cantonale qui devront être détachés pour un maximum de 750 jours d’engagement par année au total.

Sur demande de l’Agence, les ressources humaines concernées doivent être disponibles dans un délai de trois semaines. Cependant, si la Suisse est confrontée à une situation exceptionnelle affectant sérieusement l’exécution de tâches nationales, la demande en question peut être rejetée.

Les frais encourus par les agents d’escorte policière dans le cadre des interventions sont entièrement pris en charge par l’Agence, comme dans le cas des collaborateurs du SEM. Le salaire ne fait cependant pas partie des coûts pris en charge par l’Agence.

Pour cette raison, la Confédération examine si elle est en mesure de verser aux cantons, par analogie avec l’art. 58 de l’ordonnance 2 sur l’asile24, les forfaits d’escorte pour les différents engagements effectués dans le cadre des interventions internationales en matière de retour. Il en résulterait des coûts annuels d’au maximum 0,3 million de francs pour la Confédération. Ces coûts pourraient être couverts par le crédit d’exécution du SEM.

La Confédération a l’intention de régler les processus concrets relatifs au détachement de fonctionnaires de police cantonaux dans un accord entre le Département fédéral de justice et police (DFJP) et la Conférence des directrices et directeurs des départements cantonaux de justice et police (CCDJP).

4 Modifications législatives

4.1 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr)

4.1.1 Règlementation proposée

L’art. 71 LEtr est consacré à l’assistance de la Confédération aux autorités d’exécution. Il donne compétence au DFJP d’assister les cantons chargés d’exécuter le renvoi ou l’expulsion des étrangers. Cet article ne vaut que pour les personnes à rapatrier depuis la Suisse. Il règle uniquement les compétences internes liées au renvoi ou l’expulsion des étrangers. La reprise du règlement n’a pas d’implications sur celles-ci et cet article reste par conséquent inchangé.

24 Ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l’asile relative au financement (ordonnance 2 sur l’asile, OA 2, RS 142.312