Rapport explicatif

Consultation 2016/52: Reprise et mise en oeuvre du règlement (UE) 2016/1624 relatif au corps euro- péen de garde-frontières et de garde-côtes (développement de l'acquis de Schengen) · 37 pages

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Réserve européenne formée d’agents d’escorte (art. 30)

Les retours forcés sont accompagnés d’escortes policières fournies par les États Schengen participant à l’opération (par. 1).

Il est prévu que ce rôle soit assumé par des agents d’escorte spécialement formés issus des autorités cantonales de police. Les ressortissants d’États tiers à rapatrier sont des étrangers qui ont reçu de la part d’un État Schengen une décision de renvoi (par ex. à partir d’un hotspot situé en Italie ou en Grèce à destination de la Turquie, donc pas nécessairement à partir de la Suisse).

Réserve européenne formée des spécialistes des questions du retour (art. 31)

Les spécialistes des questions de retour fournissent un soutien en matière d’identification des ressortissants d’États tiers à rapatrier et d’obtention des documents de voyage nécessaires au retour forcé ; à cet effet, ils collaborent avec les consulats compétents (par. 1).

Pour la Suisse, ce sont les spécialistes des questions de retour du Secrétariat d’État aux migrations (SEM) qui assumeront ce rôle.

2.1.6.4 Constitution d’équipes d’intervention européennes pour les retours (art. 32 et 33)

Les équipes d’intervention européennes sont composée des réserves instituées par les articles 29 à 31 (art. 32).

Elles devraient être déployées en soutien aux autorités nationales compétentes, sur demande d’un Etat Schengen qui connait une situation difficile en matière de renvois (art. 33). L’Agence devrait également pouvoir, de sa propre initiative, proposer ses services à un Etat Schengen. L’intervention de ces équipes d’intervention se fait d’entente avec l’Etat Schengen concerné et d’entente avec les Etats Schengen dont sont issus les membres des réserves.

Les dispositions relatives au déroulement des missions de l’Agence et aux coûts qui en résultent (art. 21, 22, 24, 25 et 26) s’appliquent également aux équipes d'intervention européennes pour les retours (voir ch. 2.2.2).

Le Règlement prévoit que les Etats Schengen contribuent de manière contraignante à cette réserve selon une clé de répartition proposée par le Directeur exécutif et avalisée par le Conseil d’administration.

2.1.7 Acquisition, prêt et parc des équipements techniques

Les art. 38 et 39 reprennent le contenu de l'actuel art. 7 du règlement Frontex, qui a été scindé en deux pour des motifs de clarté. L'Agence peut désormais acquérir, louer par crédit-bail et déployer elle-même