Rapport explicatif

Consultation 2016/52: Reprise et mise en oeuvre du règlement (UE) 2016/1624 relatif au corps euro- péen de garde-frontières et de garde-côtes (développement de l'acquis de Schengen) · 37 pages

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Le présent échange de notes peut être dénoncé aux conditions prévues aux art. 7 et 17 AAS. La reprise du règlement n'implique en aucun cas l’adhésion à une organisation internationale (cf. ch. 2.2).

L’art. 141, al. 1, let. d, ch. 3, Cst. dispose qu’un traité international est sujet au référendum lorsqu’il contient des dispositions importantes fixant des règles de droit ou dont la mise en œuvre exige l’adoption de lois fédérales. L’art. 22, al. 4, LParl dispose que sont réputées fixer des règles de droit les dispositions générales et abstraites d’application directe qui créent des obligations, confèrent des droits ou attribuent des compétences. Enfin, on entend par dispositions importantes celles qui, en vertu de l’art. 164, al. 1, Cst., devraient en droit interne être édictées sous la forme d’une loi fédérale.

En l’espèce, le règlement repris par le biais de l’échange de notes contient des dispositions importantes fixant des règles de droit (p. ex. responsabilité partagée des frontières extérieures, envoi d'officiers de liaison, évaluation de la vulnérabilité, action urgente aux frontières extérieures et création d'une réserve de réaction rapide). De plus, la reprise du règlement nécessite des adaptations de lois. En conséquence, l’arrêté fédéral d’approbation est sujet au référendum, en vertu de l’art. 141, al. 1, let. d, ch. 3, Cst.

L’Assemblée fédérale approuve les traités internationaux sous la forme d’un arrêté fédéral, lorsqu’ils sont soumis à référendum (art. 24 al. 3 LParl).

5.3 Compatibilité avec les obligations internationales

La reprise du règlement et les adaptations légales qu'elle entraine sont compatibles avec le droit international.