Rapport explicatif
Consultation 2016/52: Reprise et mise en oeuvre du règlement (UE) 2016/1624 relatif au corps euro- péen de garde-frontières et de garde-côtes (développement de l'acquis de Schengen) · 37 pages
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2.1.2 Les officiers de liaison de l'Agence dans les Etats Schengen
Aux termes de l’art. 12, par. 1, l’Agence assure le suivi régulier de la gestion des frontières extérieures de tous les Etats Schengen par l’intermédiaire d’officiers de liaison de l’Agence. Ceux-ci agiront en tant qu’interface entre l’Agence et les autorités nationales chargées de la gestion des frontières. Ils auront notamment pour tâches d’informer le directeur exécutif de la situation aux frontières extérieures et de la capacité de l’Etat Schengen concerné d’y faire face efficacement, ainsi que sur l’exécution d’opérations de retour vers les pays tiers concernés. Ils seront également chargés de collecter des informations requises par l’Agence pour procéder à l’évaluation de la vulnérabilité prévue à l’art. 13 (cf. pt 2.1.3) et d’assurer le suivi des mesures prises par l’Etat Schengen en ce qui concerne une situation nécessitant une action urgente aux frontières extérieures, telle que visée à l’art. 19 (cf. pt 2.1.4). Afin de pouvoir remplir leur mission, les officiers de liaison recevront des informations du centre national de coordination institué par le règlement EUROSUR11.
Il n’est pas prévu d’envoyer un officier de liaison dans chaque Etat Schengen, mais de cibler les besoins en fonction d’une analyse de risques. L’Agence pourra en outre décider qu’un officier de liaison puisse couvrir jusqu’à quatre Etats Schengen. La décision relative à la désignation du ou des Etats Schengen dans lequel l’officier de liaison sera envoyé, la durée et la nature du déploiement est prise par le Conseil d’administration, sur proposition du directeur exécutif, et en concertation avec l’Etat Schengen concerné (art. 12, par. 2), ce qui lui conféra la légitimité nécessaire. A noter encore que les officiers de liaison resteront sous la responsabilité de l’Agence.
2.1.3 L'évaluation de la vulnérabilité
L’art. 13 prévoit que l’Agence, sur la base d’une méthode commune d’évaluation et d’une analyse des risques, contrôle et évalue la disponibilité des équipements techniques, les systèmes, les capacités, les ressources, les infrastructures et le personnel nécessaire des Etats Schengen pour le contrôle aux frontières. L’art. 13 par. 4 précise que l’objectif de l’évaluation de la vulnérabilité consiste, pour l’Agence, à évaluer la capacité et l’état de préparation des Etats Schengen pour
11 Règlement (UE) n° 1052/2013 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2013 portant création du système européen de surveillance des frontières (EUROSUR), JO L 295 du 6.11.2013, p. 11.