Rapport explicatif

Consultation 2016/52: Reprise et mise en oeuvre du règlement (UE) 2016/1624 relatif au corps euro- péen de garde-frontières et de garde-côtes (développement de l'acquis de Schengen) · 37 pages

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Ces nouvelles dispositions s’adressent cependant à l’Agence et non aux Etats visés par le règlement. Elles ne créent donc pas de nouvelles obligations pour la Suisse. Elles auront pour effet d’augmenter la capacité de soutien de l’Agence dans le domaine de l’exécution des renvois.

2.1.9 Protection des données

Comme prévu actuellement dans le règlement Frontex, l’Agence applique le règlement (CE) n° 45/200114 lorsqu’elle traite des données à caractère personnel. Ce dernier règlement est d’ailleurs également applicable à la Suisse dans le cadre de Frontex (cf. art. 3 ch. 2 de l’Arrangement complémentaire). Pour le reste, les articles 44 à 50 décrivent, de manière plus précise qu’actuellement, les règles applicables en matière d’échange d’informations et de protection des données, notamment en matière de traitement des données à caractère personnel. L’art. 47 traite en particulier des limitations imposées en matière de traitement des données à caractère personnel par

l’Agence, qui est désormais autorisée à traiter également celles concernant des personnes qui franchissent les frontières extérieures sans autorisation et dont les données sont recueillies par les équipes européennes de garde-frontières et de garde-côtes, conformément au mandat de l’Agence.

Le nouveau règlement a des conséquences restreintes quant à la communication des données par le SEM lors des renvois. Le SEM transmet les données personnelles des personnes à rapatrier ainsi que des experts suisses participant aux interventions internationales en matière de retour à l’Agence pour autant que ces données soient nécessaires à l’organisation de l’intervention en matière de retour (art. 105 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr]15 lu conjointement au nouvel art. 72 LEtr). Les données personnelles des personnes à rapatrier devront être communiquées sur demande de l’Agence, en vertu de l’art. 47 du règlement.

2.2 Commentaire général concernant d’autres disposi-

tions du règlement

2.2.1 Objet du règlement

L’art. 1 institue le corps européen et fixe ses objectifs, soit assurer une gestion européenne intégrée des frontières extérieures, dans le

14 Règlement (CE) n° 45/ 2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données, JO L 008 du 12.01.2001, p. 1.

15 RS 142.20