Rapport explicatif
Consultation 2018/49: Loi fédérale sur l'amélioration de la conciliation entre activité professionnelle et prise en charge de proches · 39 pages
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Rapport explicatif concernant Vorentwurf des Bundesgesetzes über die Vereinbarkeit von
Erwerbstätigkeit und Angehörigenbetreuung
confirmer le droit au congé) (application du principe de proportionnalité, art. 4, al. 2, LPD). Les tiers concernés doivent en outre être informés de la communication des données à l’employeur du proche aidant (principe de transparence, art. 4, al. 4, LPD).
En droit privé, un certificat médical n’est pas exigé comme à l’art. 36, al. 3, LTr. Tout moyen de preuve peut en effet être apporté pour établir le droit au congé. Le travailleur devra néanmoins livrer des données relatives à la maladie ou l’accident du parent ou du proche, ainsi qu’à son besoin de prise en charge, et l’employeur aura de ce fait à traiter des données de personnes tierces. Le traitement pourra se fonder sur la nécessité d’exécuter le contrat de travail (Art. 328b, al. 1, CO), vu qu’il s’agit d’accorder un congé au travailleur. La personne qui bénéficie de la prise en charge aura de même consenti à ce traitement de données en donnant le certificat médical ou les informations pertinentes en vue de leur transmission à l’employeur. De plus, la finalité du traitement sert son intérêt à la prise en charge, ce qui est à prendre en compte dans la pesée des intérêts selon l’art. 13, al. 1, LPD.
L’art. 329h P-CO prévoit le congé en relation avec les art. 16i ss P-LAPG. Le traitement des données relatives à l’enfant gravement malade ou accidenté par l’employeur se rapporte ici aussi à la nécessité d’exécuter le contrat de travail et sert les intérêts de l’enfant. Les principes de la LPD relatifs au traitement des données doivent là encore être respectés.