Rapport explicatif

Consultation 2018/49: Loi fédérale sur l'amélioration de la conciliation entre activité professionnelle et prise en charge de proches · 39 pages

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Rapport explicatif concernant Vorentwurf des Bundesgesetzes über die Vereinbarkeit von

Erwerbstätigkeit und Angehörigenbetreuung

al. 1, Cst.

5.1.2 Allocation pour la prise en charge d’un enfant gravement atteint dans sa santé en raison d’une maladie ou d’un accident

L’allocation pour perte de gain accordée aux parents d’enfants gravement atteints dans leur santé en raison d’une maladie ou d’un accident est fondée sur l’art. 117, al. 1, Cst. qui charge la Confédération de légiférer sur l’assurance-maladie et sur l’assurance-accidents. Le législateur fédéral peut donc régler la couverture des risques « maladie » et « accident » par un régime d’assurance. L’activité des parents est une prestation en faveur d’une personne (l’enfant) qui est touchée par l’une de ces deux catégories de risques. Le régime de l’allocation pour perte de gain est une modalité de prise en charge par l’assurance, c’est-à-dire un mode de financement de cette prestation. Le législateur n’est pas tenu de régler la prise en charge de prestations uniquement dans les lois régissant usuellement l’assurancemaladie ou l’assurance-accident (LAMal, LAA). Une intégration dans l’assurance obligatoire des soins aurait été inopportune : non seulement les parents ne sont pas des fournisseurs de prestations au sens de la LAMal, mais la compensation de la perte de gain n’est pas une modalité de financement des prestations à charge de l’assurance obligatoire des soins. C’est pourquoi il convient de rattacher le financement de la prestation des parents au régime le plus adéquat, à savoir à celui des allocations pour perte de gain selon la LAPG. Cela signifie en particulier que les cotisations prévues par l’art. 27 LPAG se fonderont à l’avenir aussi sur l’art. 117, al. 1, Cst. dans la mesure où elles serviront à financer l’allocation pour perte de gain aux parents d’enfants gravement atteints dans leur santé. Le fait que les employeurs soient tenus de payer des cotisations finançant aussi une prestation fondée sur l’art. 117, al. 1, Cst. est conforme à cette disposition : la pratique en matière d’assurance-accidents et d’allocations pour perte de gain ainsi que la doctrine admettent en effet que des cotisations d’assurances sociales peuvent aussi être prélevées auprès des employeurs sans base constitutionnelle expresse.

L’intégration dans la LAPG de l’allocation pour perte de gain accordée aux parents d’enfants gravement atteints dans leur santé a pour conséquence que le champ d’application personnel de cette allocation est séparé de l’affiliation à l’assurance obligatoire des soins. C’est ainsi que les travailleurs frontaliers domiciliés dans l’Union européenne qui ont fait usage du droit d’option pour s’affilier (avec leur famille) à l’assurance-maladie de leur lieu de domicile pourront bénéficier des allocations pour perte de gain alors que leur enfant gravement atteint dans sa santé n’est pas assuré en Suisse auprès l’assurance obligatoire des soins. Cela ne contrevient pas à l’art. 117 Cst., car le législateur peut prévoir un champ d’application personnel plus large pour une prestation particulière (ici l’allocation pour perte de gain) que pour le reste des prestations de l’assurance-maladie.

5.2 Compatibilité avec les accords internationaux de la Suisse

5.2.1 Absences professionnelles de courte durée

Les absences professionnelles de courte durée dues à la prise en charge d’un proche ne font l’objet d’aucun accord international conclu par la Suisse.