Rapport explicatif

Consultation 2018/49: Loi fédérale sur l'amélioration de la conciliation entre activité professionnelle et prise en charge de proches · 39 pages

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Rapport explicatif concernant Vorentwurf des Bundesgesetzes über die Vereinbarkeit von

Erwerbstätigkeit und Angehörigenbetreuung

al. 3 CO), il est précisé que l’allocation est attribuée au parent qui prend le congé.

Art. 16l LAPG

S’agissant du montant et du calcul des indemnités journalières, les dispositions relatives à l’allocation de maternité s’appliquent par analogie. En d’autres termes, l’indemnité journalière est égale à 80 % du revenu moyen de l’activité lucrative obtenu avant le début du congé. Elle est limitée à 196 francs par jour. La coordination avec le droit au salaire au sens de l’art. 324a CO est établie conformément au droit en vigueur. L’art. 324b, al. 1, CO prévoit que l’employeur est libéré de l’obligation de verser le salaire lorsque les prestations d’assurance dues pour le temps limité couvrent les quatre cinquièmes au moins du salaire afférent à cette période.

Art. 16m LAPG

Al. 1 : Cette disposition visant à empêcher une surindemnisation, aucune autre assurance sociale n’est en principe versée durant la période de prestation de l’allocation de prise en charge. Il est toutefois concevable que la naissance d’un enfant tombe dans la même période que la maladie grave d’un autre enfant. Le cas échéant, les parents doivent pouvoir prétendre à l’allocation de prise en charge. Conformément au commentaire relatif à l’art. 16g LAPG, l’allocation de maternité prime cette indemnité.

Al. 2 : Le congé de maternité peut être suivi par le versement de l’allocation pour les parents d’un enfant gravement malade ou victime d’un accident grave. Le montant de l’indemnité est au moins égal à celui des prestations énumérées.

Art. 20, al. 1, LAPG

Les dispositions relatives à la prescription et à la facturation ayant une portée générale, elles figurent dans le chapitre « VI. Dispositions diverses ». La règle applicable à l’allocation de maternité peut être reprise par analogie : le droit aux allocations non versées s’éteint cinq ans après la prise du dernier jour de congé.

Titre marginal, art. 329 CO

Le titre marginal de l’art. 329 CO doit être complété du fait de l’inclusion de nouvelles dispositions relatives au congé de prise en charge dans le code des obligations.

Art. 329b, al. 3, let. c, CO

Comme dans le cas du congé de maternité, la durée des vacances ne peut être réduite en raison d’un congé de prise en charge.

Art. 329h CO

La réglementation du droit au congé pour la prise en charge d’un enfant gravement malade ou victime d’un accident grave est un ajout indispensable à l’allocation de prise en charge. Si le droit à ce congé n’était pas réglé dans le CO, les parents seraient en principe tenus de fournir leur prestation de travail. Le droit au congé au sens du CO n’est cependant accordé que dans la mesure où une allocation est due selon la LAPG.

Conformément à la durée de la prestation visée par la LAPG, le congé est accordé pour 14 semaines, pris en une fois ou à la semaine, dans les limites du délai-cadre de 18 mois (cf. commentaire de l’art. 16k, al. 2, LAPG).

Le congé de prise en charge doit également être octroyé lorsqu’un seul des parents exerce une activité lucrative ou lorsqu’un parent, voire les deux, travaille à temps partiel (point 1.2.2.2). Si les deux parents ont une occupation professionnelle, le congé de prise en charge est en principe réparti également entre