Rapport explicatif
Consultation 2018/49: Loi fédérale sur l'amélioration de la conciliation entre activité professionnelle et prise en charge de proches · 39 pages
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Rapport explicatif concernant Vorentwurf des Bundesgesetzes über die Vereinbarkeit von
Erwerbstätigkeit und Angehörigenbetreuung
1.2.2.4 Montant et calcul de l’allocation de prise en charge
Le calcul de l’allocation de prise en charge repose sur les mêmes règles que celles applicables à l’allocation de maternité38. L’indemnité journalière s’élève à 80 % du revenu obtenu avant le début du droit à l’allocation et est limitée par un montant maximal. Cette règle s’applique indépendamment du fait que les jours de congé soient pris séparément ou en une seule fois (cf. commentaire de l’art. 16k LAPG).
1.2.2.5 Coordination avec les autres assurances sociales
Introduction
La coordination avec les autres assurances sociales vise aussi bien à éviter une surindemnisation qu’à garantir que le congé de prise en charge ne se traduise par des lacunes dans d’autres assurances sociales.
Exclusion d’autres prestations mais primauté de l’allocation de maternité et du supplément pour soins intenses
En principe, aucune prestation provenant d’autres assurances sociales n’est versée durant la période de prestation de l’allocation de prise en charge. L’allocation de maternité constitue une exception à cet égard en ce sens que lorsqu’un enfant naît avec une grave maladie, la mère a droit à l’allocation de maternité et non pas à l’allocation de prise en charge (art. 16g LAPG). Il existe une deuxième exception en ce qui concerne le supplément pour soins intenses (SSI) octroyé par l’assurance-invalidité39. En effet, les parents n’ont en principe pas droit à l’allocation de prise en charge ou ce droit s’éteint en cas de naissance ou d’existence d’un droit au supplément pour soins intenses. Il est toutefois possible de faire valoir ce droit lorsque le versement du supplément pour soins intenses est interrompu en raison de l’hospitalisation de l’enfant.
Cotisations aux assurances sociales
Sont payées sur l’allocation de prise en charge comme sur l’allocation de maternité des cotisations à l’AVS, à l’AI, à l’APG et à l’AC (art. 19a LAPG). La part de l’employeur est prélevée sur le Fonds, comme c’est le cas pour l’allocation de maternité. Cette disposition s’appliquant à toutes les indemnités régies par la LAPG, il n’est pas nécessaire de la modifier.
Assurance-accidents
En vertu de l’art. 7, al. 1, de l’ordonnance sur l’assurance-accidents40, les indemnités versées au titre de la loi sur les allocations pour perte de gain sont réputées salaire au sens de la LAA, de sorte que le versement du salaire est garanti durant le congé de prise en charge.
Prévoyance professionnelle
La protection de l’assurance de la prévoyance professionnelle doit également s’appliquer durant le congé de prise en charge, raison pour laquelle l’art. 8, al. 3, de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle est complété par le congé de prise en charge au sens de l’art. 329h CO.
1.2.2.6 Dispositions complémentaires et coordination avec le droit des obligations
Tandis que la LAPG réglemente l’indemnisation versée pour compenser la perte de revenu découlant du congé, le CO doit régir les conséquences du congé de prise en charge sur les rapports de travail en droit privé. L’essentiel à cet égard est de définir dans le CO le droit de la personne employée à faire valoir le congé auprès de son employeur. L’employeur vérifie l’existence de l’atteinte grave à la santé, généralement par le biais d’un certificat médical. Des mesures d’accompagnement s’imposent par ailleurs pour empêcher l’employeur de contourner le congé de prise en charge en licenciant son
38 Art. 16e LAPG ; RS 834.1
39 Art. 42ter, al. 3 LAI ; RS 831.20