Rapport explicatif
Consultation 2018/49: Loi fédérale sur l'amélioration de la conciliation entre activité professionnelle et prise en charge de proches · 39 pages
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Rapport explicatif concernant Vorentwurf des Bundesgesetzes über die Vereinbarkeit von
Erwerbstätigkeit und Angehörigenbetreuung
États membres relative aux politiques visant à soutenir une parentalité positive, selon laquelle il conviendrait de mettre en œuvre, dans l’optique d’une meilleure conciliation de la vie familiale et professionnelle, des mesures pour pouvoir s’occuper d’un enfant handicapé ou malade (ch. 6.3Ii de l’annexe à la recommandation). En introduisant une allocation pour les parents d’enfants gravement malades ou victimes d’un accident grave, le présent projet va dans la direction de ces deux textes.
5.3 Forme de l’acte législatif
5.3.1 Absences professionnelles de courte durée
Les modifications proposées exigent l’adoption d’une loi au sens formel.
5.3.2 Allocation pour la prise en charge d’un enfant gravement atteint dans sa santé en raison d’une maladie ou d’un accident
Les modifications proposées exigent l’adoption d’une loi au sens formel.
5.4 Assujettissement au frein aux dépenses
L’art. 159, al. 3, let. b, Cst63 établit que les dispositions relatives aux subventions ainsi que les crédits d’engagement et les plafonds de dépenses, s’ils entraînent de nouvelles dépenses uniques de plus de 20 millions de francs ou de nouvelles dépenses périodiques de plus de 2 millions de francs, doivent être adoptés à la majorité des membres de chaque conseil. Le présent avant-projet n’entraînant pas de coûts supplémentaires pour la Confédération, il n’est pas assujetti au frein aux dépenses.
5.5 Délégation législative
Le droit des parents nourriciers doit être réglé par analogie aux dispositions pertinentes relatives à l’AVS (art. 25, al. 3, LAVS et art. 49 RAVS). Le droit des personnes qui ne remplissent pas les conditions générales requises en raison d’une incapacité de travail ou du chômage doit être réglé par analogie aux dispositions relatives à l’allocation de maternité (art. 16b, al. 3, et art. 29 RAPG). Il convient de définir la notion de maladie grave ou d’accident grave.
5.6 Protection des données
Le congé visé à l’art. 329g P-CO élargit le droit au congé de trois jours aux membres directs de la parenté et aux proches. Pour pouvoir faire valoir le droit au congé pour la prise en charge de la personne concernée, le travailleur ou la travailleuse doit donc, d’une part, fournir des indications sur son lien de parenté ou sur la relation de fait qu’il entretient avec cette personne. Certaines des données portant sur la santé, il s’agit de données personnelles sensibles au sens de l’art. 3, let. c, ch. 3, de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données (LPD)64, dont le traitement est soumis à des exigences particulières (cf. p. ex. art. 12, al. 2, let. c, ou art. 14 LPD).
Dans cette triangulation, les principes relatifs au traitement fixés par la LPD requièrent une attention particulière. Ainsi, les données relatives au tiers concerné doivent-elles être limitées au strict nécessaire et accessibles uniquement aux personnes qui en ont besoin pour gérer le rapport de travail (c.-à-d. pour
63 RS 101
64 RS 235.1