Rapport explicatif
Consultation 2018/49: Loi fédérale sur l'amélioration de la conciliation entre activité professionnelle et prise en charge de proches · 39 pages
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Rapport explicatif concernant Vorentwurf des Bundesgesetzes über die Vereinbarkeit von
Erwerbstätigkeit und Angehörigenbetreuung
Art. 16i LAPG
Al. 1 : Une personne qui a un enfant doit avoir avec lui un rapport de filiation au sens de l’art. 252 CC. L’état civil des parents est sans importance. Un droit ne peut être accordé que pour un enfant de moins de 18 ans (let. a). L’activité lucrative doit être interrompue par au moins un des parents (let. b). La perte du salaire qui en découle est déterminante pour l’octroi de la prestation. Les deux parents ne peuvent prétendre qu’à une seule allocation.
Al. 2 : Le droit est accordé par cas de maladie ou d’accident. Si un enfant est atteint d’une autre maladie grave, les parents peuvent prétendre à une nouvelle allocation. Les maladies en lien avec la maladie principale, qui découlent par exemple de l’affaiblissement du système immunitaire, ne sont pas considérées comme des nouvelles maladies et ne constituent donc pas des nouveaux cas. Une rechute qui survient après une longue période sans symptôme est en revanche reconnue comme étant un nouveau cas. Aux termes de la présente disposition, un autre droit peut toutefois aussi prendre naissance dans la même famille lorsqu’un deuxième enfant tombe gravement malade ou est victime d’un accident grave.
Al. 3 : En cas de droit simultané au supplément pour soins intenses (SSI) au sens de l’art. 42ter, al. 3, de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité45, celui-ci prime. Sur le principe, il est toutefois possible que durant la période au cours de laquelle aucun droit au SSI ne peut encore prendre naissance, en particulier pendant l’année d’attente, il existe un droit à l’allocation de prise en charge (art. 42bisLAI). Lorsqu’un enfant doit séjourner dans un home et que le versement du SSI est interrompu (art. 42ter, al. 3, LAI), il est possible, pour autant que les conditions d’octroi des prestations soient remplies, que l’allocation de prise en charge soit octroyée.
Al. 4, let. a : Le droit doit également être accordé à des personnes qui s’occupent en réalité de l’enfant comme des parents, bien qu’il n’existe aucun lien de filiation juridique entre eux. Ces situations sont déjà réglées dans le cadre de l’AVS en lien avec les rentes d’orphelins pour les enfants recueillis46. Les dispositions de l’ordonnance doivent s’y conformer.
Lettre b : Comme pour l’allocation de maternité, les personnes qui se trouvent dans l’incapacité de travailler doivent pouvoir prétendre à la prestation. Cela concerne en particulier les personnes au bénéfice d’une rente AI, d’une indemnité journalière de l’AI ou d’une indemnité journalière de l’assurance-chômage.
Lettre c : La notion d’atteinte grave à la santé doit être définie dans l’ordonnance. La définition doit établir une distinction entre l’atteinte grave à la santé et celle présentant un degré de gravité moyen (fractures osseuses, diabète, pneumonie nécessitant un séjour hospitalier). Par ailleurs, l’allocation de prise en charge doit en principe permettre d’alléger les phases actives ou aiguës de maladie. Il convient toutefois également de veiller à ce qu’une maladie chronique caractérisée par des fluctuations puisse donner droit à des prestations lors de ses phases actives ou aiguës.
Une atteinte grave à la santé se distingue souvent par la nature incertaine et difficilement prévisible de son évolution. Cela peut signifier que l’évolution du processus de guérison s’accompagne de hauts et de bas, qu’il faut s’attendre à des rechutes et que l’issue du processus de guérison est ouverte. Il est également probable que l’évolution s’étende sur une longue période sans qu’il soit possible de fixer une durée minimale.
Lorsqu’un enfant est gravement atteint dans sa santé, il a besoin d’un accompagnement soutenu de l’un de ses parents. L’intensité de la prise en charge dépend essentiellement de la gravité et du type du problème de santé, de l’âge de l’enfant et de la situation familiale (réseau social, autres charges liées à des maladies, chômage, situation professionnelle, etc.). En établissant le certificat médical, le médecin
45 RS 831.20
46 Art. 25, al. 3 LAVS, RS 831.10 ; art. 49 OAVS, RS 831.101