Rapport explicatif
Consultation 2018/49: Loi fédérale sur l'amélioration de la conciliation entre activité professionnelle et prise en charge de proches · 39 pages
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Rapport explicatif concernant Vorentwurf des Bundesgesetzes über die Vereinbarkeit von
Erwerbstätigkeit und Angehörigenbetreuung
traitant confirme aussi la nécessité de l’accompagnement soutenu des parents. Bien que la prise en charge doive être suffisamment intensive pour contraindre le proche aidant à interrompre son activité lucrative, on ne saurait exiger un nombre minimal d’actes ou d’heures d’encadrement et de soins par jour, même si l’accompagnement soutenu d’un enfant implique souvent des actes d’encadrement et de soins – comme le contrôle des fonctions corporelles, certaines mesures médicales simples, une aide pour accomplir des actes quotidiens, l’accompagnement aux thérapies et aux consultations médicales, etc. À noter que l’accompagnement soutenu doit aussi inclure des phases durant lesquelles il se limite à une simple présence (p. ex. durant un long séjour hospitalier) et où les soins et la prise en charge sont assurés exclusivement par des professionnels. C’est pourquoi il a été décidé de renoncer à définir les soins et la prise en charge tels qu’ils figurent, par exemple, dans l’assurance-invalidité47 ou l’assurance-maladie48.
Art. 16j LAPG
Al. 1 : Pour que les parents puissent prendre congé lorsque l’enfant a besoin d’eux, les semaines de congé indemnisées doivent pouvoir être prises dans un délai-cadre de 18 mois. Le délai-cadre sert à délimiter le congé et empêche que celui-ci ne s’étende sur plusieurs années. Par ailleurs, l’employeur peut ainsi mieux planifier les absences. De plus, le délai-cadre comporte une protection contre la résiliation du contrat, conformément à l’art. 336c, al. 1, let. cbis, CO. Le délai-cadre permet aussi d’assurer que la protection contre les résiliations de contrats ne puisse pas être prolongée indéfiniment.
Al. 2 : Le délai-cadre commence à courir le jour où les conditions définies à l’art. 16i sont réunies et où la première indemnité est reçue. Le début du délai-cadre correspond donc au premier versement de l’allocation. Il ne saurait dépendre de la survenance de l’atteinte à la santé, car la gravité du problème n’est pas toujours déterminée à ce moment-là et n’est parfois identifiée qu’ultérieurement. Le délaicadre serait en outre raccourci, ce qui serait incorrect au regard de la situation. Par ailleurs, si le début du délai-cadre tombe le jour du premier versement, les jours pris sous une autre forme de congé (p. ex. vacances, compensation des heures supplémentaires ou congé de prise en charge au sens de l’art. 329g CO [nouveau]) ne sont pas inclus dans le délai-cadre, Dans le cas contraire, il en serait raccourci. Les vacances prises pendant le délai-cadre ne le prolongent pas.
Les al. 3 à 4 réglementent l’extinction du droit. Le droit s’éteint prématurément, en particulier, si l’enfant n’est plus gravement atteint dans sa santé avant que toutes les indemnités journalières aient été perçues. Par contre, le droit ne s’éteint pas lorsque l’enfant devient majeur avant l’échéance du délaicadre.
Art. 16k LAPG
Al. 1 : Cet alinéa définit la forme de l’allocation. Comme pour les allocations pour perte de gain en cas de service et de maternité, l’allocation est établie sous la forme d’indemnités journalières.
Al. 2 et 3 : Comme dans le cas de l’allocation de maternité, l’ayant droit peut prétendre à 98 indemnités journalières. Contrairement à la démarche applicable à l’allocation de maternité, les indemnités journalières peuvent être demandées en une seule fois ou avec des interruptions en fonction des besoins, dans les limites du délai-cadre. Le plus petit versement possible correspond à une indemnité d’une semaine. Il n’est donc pas possible d’allouer des jours séparés. Le paiement à la semaine est déterminé par la fixation de l’indemnité journalière, qui correspond à celle de l’allocation de maternité. Cela permet d’assurer que, jusqu’à un plafond de 196 francs, 80 % du salaire soit couvert (cf. aussi explications concernant l’art. 16l).
Al. 4 : Cette disposition réglemente le droit à l’allocation des parents entre eux lorsqu’ils remplissent tous deux les conditions d’octroi de la prestation. Tandis que les parents jouissent en principe chacun de la moitié du congé, tout en ayant la possibilité de se répartir le congé différemment (cf. art. 329h,
47 Voir la circulaire sur l’invalidité et l’impotence dans l’assurance-invalidité (CIIAI) ; réf. 8074
48 Art. 7 de l’ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins (OPAS) ; les soins de base ; RS 832.112.31