Rapport explicatif
Consultation 2018/49: Loi fédérale sur l'amélioration de la conciliation entre activité professionnelle et prise en charge de proches · 39 pages
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Rapport explicatif concernant Vorentwurf des Bundesgesetzes über die Vereinbarkeit von
Erwerbstätigkeit und Angehörigenbetreuung
1.2.2.2 Ayants droit
Le droit aux allocations pour perte de gain est prévu pour les parents d’enfants gravement atteints dans leur santé en raison d’une maladie ou d’un accident et requérant un niveau accru d’accompagnement et de soins. Le rapport parents-enfant repose sur la définition donnée à l’art. 252 CC35. L’état civil des parents est par conséquent sans importance. Il convient de prendre autant que possible en considération la diversité des constellations familiales pour éviter qu’un enfant soit désavantagé du fait de la situation de sa famille. Le droit des parents nourriciers à l’indemnité doit être réglé dans l’ordonnance.
Gravité de l’atteinte à la santé
Les parents d’enfants gravement atteints dans leur santé doivent pouvoir prétendre à cette allocation. La notion d’atteinte grave à la santé doit être définie dans l’ordonnance. Si la définition doit établir une distinction entre une atteinte grave à la santé et une maladie ou un accident bénin, elle doit aussi être suffisamment générale pour englober au mieux toute la diversité des atteintes graves à la santé.
La gravité de l’atteinte à la santé est d’abord déterminée par les symptômes observés. Il n’est pas indispensable de disposer d’un diagnostic ; les atteintes à la santé impliquent cependant fréquemment un traitement médical hospitalier et/ou ambulatoire de longue durée (plusieurs mois) qu’il est toutefois souvent encore difficile à évaluer lors de la première consultation.
Les atteintes graves à la santé nécessitent une prise en charge intense de la part des parents. Outre la gravité du cas, l’importance du besoin de prise en charge dépend essentiellement de l’âge de l’enfant. Pour le même problème de santé, un enfant de quatre ans ne nécessite pas le même accompagnement qu’un jeune de 15 ans. La même atteinte peut ainsi être jugée plus ou moins grave selon l’âge de l’enfant.
L’idée de fixer une condition liée à la durée minimale du traitement du cas, par exemple d’un mois, a été écartée, car elle ne permet pas d’exclure, par exemple, les fractures du bras ou de la jambe. Faire d’une durée minimale une condition d’octroi à l’indemnité retarderait en outre la naissance du droit, puisqu’il faudrait d’abord attendre l’échéance du délai requis. Cela irait à l’encontre du but visé par l’indemnité, à savoir atténuer rapidement les effets d’une situation aiguë.
Rapport de travail de l’un des parents
Le droit à la prestation prend naissance lorsqu’au moins un des parents est engagé dans un rapport de travail avec un employeur ou exerce une activité professionnelle indépendante. Contrairement aux conditions requises pour l’allocation de maternité, l’octroi de la prestation n’est soumis à aucune durée d’assujettissement ni aucune durée d’exercice d’une activité professionnelle préalables. La durée préalable de l’assujettissement qui s’applique à certaines assurances sociales, en particulier, vise à lutter contre le tourisme des prestations. Étant donné qu’une maladie grave ou un accident grave survient en général de manière inattendue, il est peu probable que quelqu’un se rende en Suisse pour un tel événement. Cette condition préalable n’est donc pas nécessaire.
Pour obtenir cette allocation, il suffit que l’un des parents exerce une activité lucrative. Il convient de renoncer à soumettre l’octroi du droit à la condition selon laquelle les deux parents sont tenus d’avoir un emploi. On peut présumer que dans les familles qui ont plusieurs enfants, l’un des parents est entièrement absorbé par les prestations d’accompagnement et de soins fournies à l’enfant gravement atteint dans sa santé et que, du fait de la répartition des rôles (activité professionnelle / prise en charge des enfants), il n’est plus en mesure de s’occuper de ses autres enfants. Dans de telles situations, il est important que le parent qui exerce une activité lucrative puisse prendre congé pour veiller sur les frères
35 RS 210