Rapport explicatif
Consultation 2018/49: Loi fédérale sur l'amélioration de la conciliation entre activité professionnelle et prise en charge de proches · 39 pages
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Rapport explicatif concernant Vorentwurf des Bundesgesetzes über die Vereinbarkeit von
Erwerbstätigkeit und Angehörigenbetreuung
5.2.2 Allocation pour la prise en charge d’un enfant gravement atteint dans sa santé en raison d’une maladie ou d’un accident
Afin de faciliter la libre circulation, l’UE a instauré des règlements visant à coordonner les systèmes nationaux de sécurité sociale. La Suisse participe à ce système de coordination depuis l’entrée en vigueur, le 1erjuin 2002, de l’accord sur la libre circulation des personnes conclu le 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part (accord sur la libre circulation des personnes)58. Le droit européen ne prévoit pas d’harmoniser les systèmes de sécurité sociale des différents États membres, qui sont libres de définir eux-mêmes les détails de ces systèmes pour autant qu’ils respectent les principes de coordination établis par le droit européen. En vertu de la Convention AELE révisée59, il en va de même pour les relations entre la Suisse et les autres États de l’AELE.
Les allocations pour perte de gain en cas de service ne faisant pas partie des risques en matière de sécurité sociale régis par le droit international, elles peuvent être aménagées librement. Les prestations accordées en cas de maternité et les allocations pour perte de gain destinées aux parents d’enfants gravement malades ou victimes d’un accident grave peuvent par contre être considérées sur le plan international comme des allocations familiales ou comme des prestations assimilables aux allocations de maternité. Leur organisation doit donc respecter les engagements internationaux repris par la Suisse dans ce domaine.
Conformément à l’accord sur la libre circulation des personnes conclu avec l’UE et à la Convention AELE révisée, la Suisse applique les règlements (CE) n° 883/200460 et 987/200961. Ces règlements sont également valables pour certaines prestations comprises dans le champ d’application de la LAPG (art. 28a LAPG). En vertu du Règlement 883/2004, la Suisse est tenue de traiter les ressortissants d’un État de l’UE ou de l’AELE de la même manière que les citoyens suisses (art. 4 Règlement 883/2004) et de leur accorder des allocations pour parents d’enfants gravement malades ou victimes d’un accident grave dans la mesure où ils remplissent les conditions requises, en tenant compte si nécessaire des périodes d’assurance applicables dans l’État de l’UE/AELE concerné (art. 6 Règlement 883/2004). L’indemnité doit également être octroyée en cas de domiciliation dans l’espace de l’UE ou de l’AELE (art. 7 Règlement 883/2004), c’est-à-dire aux frontaliers.
Les mesures de la présente révision sont compatibles avec les dispositions de coordination précitées.
Aucune convention internationale ratifiée par la Suisse dans le domaine de la sécurité sociale ne prévoit de prestations similaires à celles de l’avant-projet. La convention n° 183 sur la protection de la maternité62 de l’Organisation internationale du Travail ratifiée par la Suisse, en particulier, ne contient aucune allocation de ce type.
En ce qui concerne le Conseil de l’Europe, la recommandation n° R (96) 5 du Comité des Ministres aux États membres sur la conciliation de la vie professionnelle et de la vie familiale préconisait en 1996 déjà la création de possibilités de congés pour soigner des membres malades et handicapés de la famille (§ 10). On peut également mentionner ici la recommandation Rec(2006)19 du Comité des Ministres aux
58 RS 0.142.112.681
59 RS 0.632.31
60 Règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité
sociale, JO L 166 du 30 avril 2004, p. 1, dans la version applicable à la Suisse selon l’annexe II, section A de l'accord sur la libre circulation des personnes (RS 0.142.112.681) respectivement l’annexe K, appendice 2, section A de la Convention AELE (RS 0.632.31). Une version consolidée non contraignante de ce règlement est publiée dans le RS 0.831.109.268.1.