Rapport explicatif

Consultation 2018/49: Loi fédérale sur l'amélioration de la conciliation entre activité professionnelle et prise en charge de proches · 39 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 12Fedlex · Rapport explicatif

Rapport explicatif concernant Vorentwurf des Bundesgesetzes über die Vereinbarkeit von

Erwerbstätigkeit und Angehörigenbetreuung

personne employée est empêchée de travailler pour des causes inhérentes à sa personne, ce qui est le cas si elle ne peut assumer son obligation de travailler ou si celle-ci ne peut être raisonnablement exigée d’elle. Cette obligation de verser le salaire est due non seulement en cas de maladie ou d’accident de la personne employée, mais aussi lorsque celle-ci doit accomplir une obligation légale (art. 324a, al. 1, CO). Par obligation légale, il faut entendre en particulier l’obligation d’entretien des enfants (art. 276 du code civil suisse, CC22), du conjoint ou du partenaire enregistré (art. 163 CC), à l’exclusion des personnes menant de fait une vie de couple, c’est-à-dire des relations de couple stables durant depuis plusieurs années. L’obligation d’entretien ne s’applique pas non plus à l’un ou l’autre des parents ni aux frères et sœurs, ces derniers n’y étant plus soumis depuis l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2000, de la version révisée des art. 328 et 329 CC23, et le soutien prévu dans ces dispositions étant de toute façon uniquement de nature financière. Bien qu’une décision cantonale et une partie de la doctrine reconnaissent l’empêchement de travailler pour cause d’obligation d’entretien fondée sur un devoir moral, celui-ci n’est juridiquement pas établi24. L’obligation de verser le salaire ne perdure en outre que jusqu’à ce que le travailleur ait trouvé une solution de remplacement appropriée ou, dans le cas d’un enfant malade ou victime d’un accident, lorsque la prise en charge par les parents est considérée comme nécessaire pour des raisons médicales25. Les solutions de remplacement envisageables incluent notamment les offres de garde de tiers.

L’obligation de verser le salaire est en outre limitée dans le temps. Durant la première année de service, l’art. 324a, al. 2, CO prévoit un contingent maximal de trois semaines. Le salaire est ensuite versé pour une « période plus longue fixée équitablement », compte tenu de la durée des rapports de travail et des circonstances particulières. Dans la pratique, on utilise des barèmes appelés respectivement échelle bâloise, échelle bernoise et échelle zurichoise pour déterminer la durée du maintien du salaire26. Selon ces trois échelles, un total de 16 semaines est par exemple considéré comme approprié pour des rapports de travail d’une durée d’au moins six ans. Le crédit de temps correspondant s’applique à toutes les absences dues à un empêchement au sens de l’art. 324a, al. 2, CO. Les tribunaux peuvent s’écarter de ces échelles, comme en témoigne la jurisprudence cantonale en lien avec la prise en charge d’enfants en bas âge27. Cela présuppose toutefois que, lorsque la personne employée n’est pas d’accord, elle agisse devant les tribunaux et sollicite l’aide d’un avocat, ce qui, à son tour, constitue un obstacle important à l’exercice du droit au salaire.

Cette réglementation présente à la fois des avantages et des inconvénients : d’un côté, au vu de la large marge d’appréciation du tribunal, le droit au salaire n’est pas garanti durant l’intégralité de la période de la prise en charge, car son application peut être évaluée différemment selon le tribunal concerné et implique une procédure longue et coûteuse. Si, en plus, la personne employée qui s’occupe d’un proche nécessitant des soins tombe elle-même malade durant cette année-là, le nombre de jours de congé de

22 Code civil suisse, RS 210

23 Voir le message du Conseil fédéral du 15 novembre 1995 concernant la révision du code civil suisse (état civil, conclusion du mariage, divorce, droit de la famille, dette alimentaire, asiles de famille, tutelle et courtage matrimonial), FF 1996 I 1 ss, ch. 245

24 Arrêt du tribunal du travail de Zurich, 20 mars 1981, RSJ / SJZ 1981, 234 ss. Empêchement pour un motif autre qu'une obligation légale ; ZK- STAEHELIN, n° 17 ad art. 324a CO ; HENSCH, Angela, Arbeitnehmer mit Familienpflichten, AJP 2016, 1631 ss, 1639 ; CH-EMMEL, n° 1 ad art. 324a CO ; STREIFF, Ullin/VON KAENEL, Adrian/RUDOLPH, Roger, Arbeitsvertrag, Praxiskommentar zu den Art. 319-362 OR, 7e édition, Zurich/Bâle/Genève 2012, n° 20 ad art. 324a CO («für deren Pflege man verantwortlich ist») ; BRÜHWILER, Jürg, Einzelarbeitsvertrag – Kommentar zu den Art. 319-343 OR, 3e édition, Bâle 2014, n° 2 ad art. 324a CO (schwere Erkrankung eines Elternteils) ; SUBILIA, Olivier/DUC, Jean-Michel, Droit du travail – Éléments de droit suisse, 2e édition, Lausanne 2010, n° 20 ad art. 324a CO (maladie grave d’un proche) ; GEI- SER, Thomas/MÜLLER, Roland, Arbeitsrecht in der Schweiz, 3e édition, Berne 2015, n° 428 (Betreuung nahestehender Angehöriger) ; BSK- PORTMANN/RUDOLPH, n° 47 ad art. 324a CO (Erkrankung nahestehender Angehöriger) Empêchement motivé uniquement par une obligation légale : Arrêt du Tribunal fédéral du 7 avril 1998, 4C.459/1997, consid. 4 et CS-LONG- CHAMP, 13 ad art. 324a CO ; BK-REHBINDER/STÖCKLI, 11 ad art. 324a CO ; EGLI, Hans-Peter, Lohnfortzahlung und Versicherungsschutz gemäss Art. 324a OR, AJP 2000, 1065, 1067 ; RÜETSCHI, David, Die Rechte des Arbeitnehmers bei der Betreuung kranker Kinder und anderer Angehöriger, in : Andrea Büchler Markus Müller-Chen (éd.). Private Law – national global – comparative. Festschrift für Ingeborg Schwenzer zum 60. Geburtstag (vol. I et II), Berne 2011, 1449 ss, 1461 ; VISCHER, Frank/MÜLLER, Roland M., Der Arbeitsvertrag, 4e édition, Bâle 2014, n° 10, §12 ; WYLER, Rémy/HEINZER, Boris, Droit du travail, 3e édition, Berne 2014, 223-224 ; BRUNNER, Christiane/BÜHLER, Jean-Michel/WAEBER, Jean-Bernard/BRUCHEZ, Christian, Commentaire du contrat de travail, 3e édition, Lausanne 2010, n° 8 ad art. 324a CO ; KUKO OR-PIETRUSZAK, n° 5 ad art. 324a CO; CR-AUBERT, n° 28

25 Arrêt du Tribunal fédéral du 7 avril 1998, 4C.459/1997, consid. 4b

26 <http://www.arbeitsverhinderung.ch/lohnfortzahlung/lohnfortzahlungsskalen> État : mercredi, 2 août 2017

27 Arrêt du tribunal cantonal de Berne du 27 juillet 2004, JAR 2005, 352, 356