Rapport explicatif

Consultation 2018/49: Loi fédérale sur l'amélioration de la conciliation entre activité professionnelle et prise en charge de proches · 39 pages

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Rapport explicatif concernant Vorentwurf des Bundesgesetzes über die Vereinbarkeit von

Erwerbstätigkeit und Angehörigenbetreuung

du droit public cantonal et, au niveau fédéral, la loi sur le personnel de la Confédération et les ordonnances y relatives. En vertu de l’art. 40, al. 3, let. c, de l’ordonnance du Département fédéral des finances (DFF) du 6 décembre 200130 concernant l’ordonnance sur le personnel de la Confédération (O-OPers), les employés de la Confédération peuvent bénéficier d’un congé payé pouvant aller jusqu’à trois jours de travail par événement en cas de premiers soins et d’organisation des soins ultérieurs à donner à un membre de la famille ou au partenaire tombé malade ou victime d’un accident.

1.1.5.2 Absences professionnelles de longue durée

Il n’existe aujourd’hui pas de véritable compensation de la perte de gain causée par une absence prolongée du travail due à la survenance d’un besoin de prise en charge. Un droit prolongé au salaire ne peut découler que de l’art. 324a CO. Au vu des conditions et des restrictions de ladite disposition, ce droit est en principe limité dans le temps, en particulier en raison de l’obligation de trouver une solution de remplacement et du plafond annuel fixé pour la durée du congé. Le maintien prolongé du salaire a été accordé pour la prise en charge d’enfants en bas âge, autrement dit dans des cas pour lesquels il n’est pas nécessaire de trouver une solution de remplacement, la présence personnelle d’un parent étant jugée indispensable.

S’agissant des mesures de soutien supplémentaires, elles ne bénéficient actuellement qu’aux parents d’enfants atteints d’une infirmité congénitale. Le cas échéant, l’AI rembourse les prestations d’aide et de soins pédiatriques à domicile dispensées dans le cadre d’un traitement et verse aux mineurs l’allocation pour impotent et un supplément pour soins intenses31. Ces indemnités, octroyées de manière forfaitaire et calculées indépendamment du salaire, ne sont en principe versées qu’à l’échéance d’une année, lorsqu’il est établi que l’impotence est durable. Une contribution d’assistance peut en outre être attribuée lorsque les parents engagent un tiers pour s’occuper de leur enfant malade32.

1.1.5.3 Bonifications pour tâches d’assistance

Des bonifications pour tâches d’assistance sont accordées à des personnes qui s’occupent d’un proche ayant droit à une allocation pour une impotence de degré moyen au moins. Ces bonifications sont une illustration de la reconnaissance de la société envers les proches aidants. Il s’agit de revenus fictifs qui correspondent au triple du montant de la rente minimale annuelle (2018 : 42 300 francs par année civile). Elles sont prises en compte dans le calcul de la rente AVS et augmentent le salaire moyen qui détermine le montant de cette rente. Ainsi, elles compensent les éventuelles pertes de revenu et contribuent, à l’instar des bonifications pour tâches éducatives, à atteindre une rente plus élevée. Pendant les années durant lesquelles elles déclarent des enfants de moins de 16 ans, les personnes assurées bénéficient aussi de bonifications pour tâches éducatives.

En vertu de l’art. 29septiesLAVS33, les assurés qui prennent en charge des parents de ligne ascendante ou descendante ou des frères et sœurs au bénéfice d’une allocation de l’AVS, de l’AI, de l’assurance- accidents obligatoire ou de l’assurance militaire pour une impotence de degré moyen au moins ont droit à une bonification pour tâches d’assistance à condition qu’ils puissent se déplacer facilement auprès de la personne prise en charge. Sont assimilés aux parents, les conjoints, les beaux-parents et les enfants d’un autre lit. Il n’est pas possible de prétendre simultanément à plusieurs bonifications. Autrement dit, la prise en charge de plusieurs personnes ou enfants ne donne pas droit à plus d’une bonification. De même, aucune bonification pour tâches d’assistance ne peut être attribuée si, durant la même période, il existe un droit à une bonification pour tâches éducatives.

La législation actuelle présuppose ainsi une prise en charge d’une certaine intensité et ne reconnaît l’assistance à des proches qu’à partir d’une impotence de degré moyen. L’on ne saurait pourtant exclure

30 RS 172.220.111.31

31 Art. 42bis et 42ter, al. 3, LAI

32 Art. 42quater à 42sexties LAI

33 RS 830.11