Rapport explicatif

Consultation 2018/49: Loi fédérale sur l'amélioration de la conciliation entre activité professionnelle et prise en charge de proches · 39 pages

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Rapport explicatif concernant Vorentwurf des Bundesgesetzes über die Vereinbarkeit von

Erwerbstätigkeit und Angehörigenbetreuung

courte durée.

L’art. 36, al. 3, LTr doit aussi être pris en compte. Cette disposition qui concerne la prise en charge d’enfants malades, n’indique pas qu’il doit s’agir de mineurs. En évoquant « l’éducation des enfants jusqu’à l’âge de quinze ans », l’art. 36, al. 1, LTr est plus précis. Au regard de l’art. 36, al. 3, LTr, cette limite d’âge n’est pas appropriée, puisqu’elle contredit l’obligation d’entretien définie en droit civil qui perdure jusqu’au 18eanniversaire de l’enfant et peut encore être prolongée dans certaines circonstances. Il arrive en outre que des parents doivent aider un enfant majeur, par exemple, si celuici tombe gravement malade ou se trouve dans un état critique exigeant des soins d’urgence. De même, la prise en charge de membres de la parenté ou de proches malades ou victimes d’un accident concerne avant tout des personnes adultes. Le terme juridique n’est cependant pas limité aux adultes et peut, suivant la situation, s’appliquer par exemple à un petit-fils mineur ou à une nièce mineure. La différence entre enfants mineurs et adultes intervient lorsqu’il s’agit de juger de la nécessité de l’assistance. Une prise en charge est en effet davantage considérée comme indispensable dans le cas d’un enfant. Bien souvent, une personne adulte peut prendre soin d’elle, alors que les mineurs – en particulier les jeunes enfants – ne sont pas en mesure de le faire.

La relation entre la nouvelle disposition et l’art. 324a CO doit encore être clarifiée ; le congé de trois jours exclut l’application de l’art. 324a CO. En effet, étant donné qu’il n’existe pas d’obligation de travailler durant le congé, il ne peut y avoir d’empêchement susceptible de libérer la personne employée de son obligation. Le congé est par conséquent indépendant du contingent annuel visé à l’art. 324a CO.

L’art. 324a CO peut en revanche s’appliquer à l’échéance du congé de trois jours pour autant que les conditions requises dans cette disposition (ch. 1.1.5.1) soient remplies et en particulier que l’avoir annuel correspondant n’ait pas été épuisé. Un congé pourrait théoriquement aussi être accordé à l’issue des trois jours en vertu de l’art. 329, al. 3, CO. Toutefois, le temps libre octroyé conformément à cette disposition ne dure en principe pas plus de trois jours.

Par conséquent, la relation entre l’art. 329g CO et le nouvel art. 329h CO relatif au « Congé pour la prise en charge d’un enfant gravement atteint dans sa santé en raison d’une maladie ou d’un accident » doit elle aussi être clarifiée. Au vu des fonctions différentes des congés et du temps nécessaire pour établir la nécessité du congé de longue durée, le congé de trois jours prévu à l’art. 329g CO peut être accordé indépendamment du congé au sens de l’art. 329h CO. Dans l’hypothèse, par exemple, où la maladie d’un enfant serait explicitement prouvée mais où sa gravité requerrait des clarifications supplémentaires ou serait contestée, les parents pourraient prendre le congé visé à l’art. 329g CO pour s’occuper de leur enfant malade.

2.2 Allocation pour la prise en charge d’un enfant gravement atteint dans sa santé en raison d’une maladie ou d’un accident (allocation de prise en charge)

Art. 16g LAPG

Lorsqu’un enfant naît avec une grave maladie, ses parents ne peuvent prétendre à l’allocation de prise en charge. Le cas échéant, la mère a droit à l’allocation de maternité, qui est donc prioritaire. Lorsque les conditions sont remplies, les parents peuvent cependant revendiquer un droit à l’allocation de prise en charge à la suite de l’allocation de maternité.

L’ajout « si elle concerne le même enfant » règle les cas des enfants qui viennent au monde dans une famille comprenant déjà un enfant gravement atteint dans sa santé (frère ou sœur). Le cas échéant, il peut y avoir simultanément un droit à l’allocation de maternité et un droit à l’allocation de prise en charge. À noter que seul le père peut bénéficier de ce dernier droit durant le congé de maternité.